Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2403216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 21 décembre 2025, Mme D… C…, épouse B…, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, épouse B…, ressortissante tunisienne née le 11 mai 1994, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, épouse B…, qui indique être entrée sur le territoire national en novembre 2019, s’est mariée le 14 septembre 2017 avec M. A… B… lequel exerce la profession de maçon et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en février 2032. Il est constant que de cette union sont nés deux enfants sur le territoire français, le 13 octobre 2020 et le 27 juin 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, épouse B…, et son époux vivent ensemble dans un appartement situé à Cagnes sur Mer. Dans ces conditions, Mme C…, épouse B…, dont l’époux en situation régulière a vocation à se maintenir sur le territoire français, doit être regardée comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C…, épouse B…, est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C…, épouse B…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme C…, épouse B…, dans cette instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C…, épouse B…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Mme C…, épouse B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C…, épouse B…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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