Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme D E, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Rommelaere, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 avril 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les observations de Me Rommelaere, avocate de Mme E, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante béninoise née le 17 novembre 1989, est entrée en France le 9 octobre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 22 mai 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 31 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision du 31 janvier 2025 a été signée par Mme B C, cheffe de la section asile, qui disposait pour ce faire d’une délégation accordée le 29 août 2024 et publiée le 30 août 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et il ressort de ses termes que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante sont ainsi manifestement infondés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, Mme E fait valoir qu’elle est présente en France depuis 2023, qu’elle est pacsée, qu’elle est atteinte d’une hépatite B active et qu’elle a subi une excision dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le PACS conclu le 6 décembre 2024 avec M. A est récent. De plus, par les pièces qu’elle produit, Mme E ne justifie pas de l’intensité de sa relation avec M. A, ni d’une vie commune. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient des enfants en commun. Enfin, si Mme E soutient être malade, elle n’apporte au soutien de son affirmation, aucun élément de nature à justifier qu’elle ne pourrait pas être soignée en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit qu’en décidant son éloignement, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français critiquée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. Si Mme E fait valoir qu’elle encourt un risque en retournant au Bénin, elle ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine, alors même qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’OFPRA et par la CNDA. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. En considérant que Mme E est entrée sur le territoire français il y a un an et trois mois et qu’elle justifie pas de liens intenses et stables avec la France, et bien que son comportement ne soit pas constitutif de menace à l’ordre public et qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet du Bas-Rhin et à Me Rommelaere. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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