Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 déc. 2025, n° 2504372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, antérieurement à l’audience, M. B… A…, représentant de la SCI Axel A…, représentée par la SCP Mendel – Vogue et Associés (MVA), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité du président de la communauté de communes du Pays du Chatillonnais en date du 25 septembre 2025 relatif à un immeuble édifié sur une parcelle AE 30, sise 7 rue du Bourg à Chatillon-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Chatillonnais la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, représentant de la SCI Axel A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’une atteinte grave est portée à sa qualité de propriétaire, dès lors qu’il ne peut plus accéder ni utiliser son bien, en ce que son bien peut être démoli d’office, en ce qu’il risque d’être redevable d’une astreinte par jour de retard, enfin, en ce qu’il encourt des sanctions pénales ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
aux vices de procédure de l’expertise en ce qu’il n’a pas été convoqué en temps utile, en ce que les voisins n’ont pas été convoqués, en ce qu’aucune investigation n’a concerné les immeubles voisins, en ce que le délai de 24 heures prescrit à l’expert n’a pas été respecté ;
à l’erreur de droit, en ce que le président de la communauté de communes du Pays du Chatillonnais aurait dû faire usage des pouvoirs de police général issu des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
à l’erreur de qualification juridique des faits, en ce que l’arrêté litigieux aurait dû prescrire des mesures moins radicales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le président de la communauté de communes du Pays du Chatillonnais conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504248, enregistrée le 12 novembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 décembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Paindavoine, de la SCP Mendel – Vogue et Associés (MVA), pour M. A…, représentant de la SCI Axel A…, et de Me Bernard, pour le président de la communauté de communes du Pays du Chatillonnais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, représentant de la SCI Axel A…, est propriétaire d’un bien situé sur la parcelle AE 30, 7 rue du Bourg à Chatillon-sur-Seine. Le président de la communauté de communes du Pays du Chatillonnais a déposé une demande de nomination d’expert auprès du tribunal administratif le 12 août 2025, auquel il a été fait droit le 14 août 2025. La visite des lieux par l’expert a eu lieu le 3 septembre 2025, et le rapport de l’expert a été déposé le 17 septembre 2025. Celui-ci préconisait, notamment, la démolition de l’immeuble en cause. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le président de la communauté de communes du Pays du Chatillonnais a mis en demeure M. A…, représentant de la SCI Axel A… de procéder à la démolition de l’immeuble en cause au plus tard dans un délai de deux mois. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504248, M. A…, représentant de la SCI Axel A…, a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’arrêté contesté, M. A…, représentant de la SCI Axel A… se prévaut des articles L. 511-11 et L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, en ce qu’ils prévoient la démolition totale ou partielle de l’immeuble, l’interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéder aux lieux à titre temporaire ou définitif, le paiement d’une astreinte ou l’exécution d’office de travaux. Ces dispositions, qui relèvent de la section 2 du chapitre unique du titre premier du livre V de la partie législative du code de la construction et de l’habitation, ne sont cependant pas applicables au présent litige, l’arrêté attaqué étant fondé sur la section 3, intitulée « Procédure d’urgence », et comportant les articles L. 511-19 à 21. S’il se prévaut aussi des dispositions de l’article L. 511-22 du même code, qui prévoit dans certains cas des poursuites pénales, il est constant qu’aucune poursuite n’a été engagée à ce jour. M. A…, représentant de la SCI Axel A… soutient encore qu’une atteinte grave est d’ores et déjà portée à sa qualité de propriétaire dès lors qu’il a interdiction d’accéder et d’utiliser son bien. Toutefois, le seul état de ce bien fait par lui-même obstacle à son utilisation et rend son accès dangereux.
5. Il est par ailleurs constant que ce bien, gravement endommagé dans un incendie en 1996, qui a fait l’objet dès 2003 d’une première procédure de péril, et qui a été acquis en 2021 pour la somme de 6 000 euros eu égard à son état, soit bien en-deçà de l’avis de valeur qui l’estimait entre 15 000 et 20 000 euros, n’a fait l’objet depuis lors, soit plus de 4 ans, d’aucuns travaux de nature à remédier sérieusement aux désordres qui l’affectent. A ce jour, M. A…, représentant de la SCI Axel A… ne peut justifier d’aucun projet concret d’aménagement du bien, alors que la communauté de communes a pu affirmer que, au regard de son état actuel, la destruction et la reconstruction du bien s’impose en tout état de cause en vue de son utilisation. La requérante ne saurait se prévaloir utilement d’un devis tardif, faisant état de travaux simplement confortatifs pour un montant de 12 000 euros, sans rapport avec le prix de revient du bien de 6 000 euros, et sans que soit précisées à ce jour les intentions de la propriétaire.
6. Il résulte de ce qui précède, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la disparition d’un immeuble dont la dangerosité n’est pas contestée, que l’urgence n’apparait pas caractérisée, ou résulte de l’inaction prolongée de la société propriétaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, représentant de la SCI Axel A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du président de la communauté de communes du Pays du Chatillonnais en date du 25 septembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Pays du Chatillonnais tendant à ce qu’il soit mis à la charge de M. A…, représentant de la SCI Axel A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A…, représentant de la SCI Axel A… est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A…, représentant de la SCI Axel A… une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes du Chatillonnais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, représentant de la SCI Axel A… et à la communauté de communes du Chatillonnais. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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