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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 nov. 2025, n° 2504370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, l’Etablissement public dit A… national de Port-Cros représenté par la Selarl Lopasso Goirand & Associés, agissant par Me Lopasso demande au juge des référés :
D’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Veolia Energie France de prendre les mesures nécessaires au fonctionnement du système de chauffage sur le Hameau de Porquerolles dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, plus précisément : – Vidanger et nettoyer le réseau – Procéder à une désinfection complète du réseau et de réaliser un traitement bactéricide avec la fourniture et un suivi d’analyse de la qualité de l’eau – Procéder à la vérification des purgeurs d’air – Vérifier la vanne de décharge – Installer un pressostat de sécurité pour manque d’eau – Remise en route des ventilo-convecteurs – Réaliser la mise en place du traitement des boues prévu dans le marché de travaux.
De condamner la société Veolia Energie France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le système de chauffage constitue dès lors un élément de sécurité et de confort du public comme des agents publics. De ce fait, il constitue un élément matériel nécessaire au bon fonctionnement du service public. La mesure visant à enjoindre la société Veolia Energie France à intervenir afin de remettre en fonctionnement le système de chauffage apparait en conséquence nécessaire au bon fonctionnement du service public.
- L’urgence de la mesure en référé apparaît dès lors caractérisée dès lors qu’elle est nécessaire au bon fonctionnement et à la continuité des missions de service public détenus par le PNPC au sein du Hameau ainsi qu’à la protection de la santé du public et des agents.
- les désordres constatés résultent directement des prestations réalisées par la société Veolia Energie France laquelle manque à ses obligations contractuelles relatives à la garantie de parfait achèvement. La réception des travaux étant intervenue le 5 mars 2025 la garantie de parfait achèvement expire le 5 mars 2026.
La requête a été communiquée à la société Veolia Energie France laquelle n’a pas présenté d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025, M. Harang a lu son rapport, et entendu les observations de Me Lopasso pour l’Etablissement public dit A… national de Port-Cros, la société Veolia Energie France n’étant, ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La société Veolia Energie France est titulaire du lot 6 « Plomberie/Chauffage Ventilation Climatisation » du marché public n° 21 020 83400 PC relatif aux travaux de réhabilitation du Hameau, à Porquerolles, pour le bénéfice A… national de Port -Cros (Hyères). Le 22 janvier 2025 le Maître d’œuvre a proposé une réception des travaux avec et sous réserves. Le 5 mars 2025 un procès-verbal de levée des réserves a lieu en l’absence du titulaire du marché. Des dysfonctionnements majeurs ont très rapidement été constatés sur l’installation de chauffage/rafraichissement sur lesquels étaient intervenus la société Veolia Energie France. Par courriers des 23 juin et 2 septembre 2025, la société a été vainement mise en demeure, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de remettre en fonctionnement le système de chauffage.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le système de chauffage en cause est un élément de sécurité et de confort du public comme des agents publics fréquentant le Parc national de Port-Cros. De ce fait, il constitue un élément matériel nécessaire au bon fonctionnement du service public. La mesure visant à enjoindre la société Veolia Energie France à intervenir afin de remettre en fonctionnement le système de chauffage apparait en conséquence nécessaire au bon fonctionnement de ce service public. L’urgence de la mesure sollicitée doit également être considérée comme établie dès lors qu’elle est nécessaire au bon fonctionnement et à la continuité des missions de service public détenus par le Parc national au sein du Hameau ainsi qu’à la protection de la santé du public et des agents. Enfin, les désordres constatés résultent directement des prestations réalisées par la société Veolia Energie France laquelle manque à ses obligations contractuelles relatives à la garantie de parfait achèvement. Le prononcé de ces mesures ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société Veolia Energie France de prendre les mesures nécessaires au fonctionnement du système de chauffage sur le Hameau de Porquerolles dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et plus précisément de vidanger et nettoyer le réseau, procéder à une désinfection complète du réseau et de réaliser un traitement bactéricide avec la fourniture et un suivi d’analyse de la qualité de l’eau, procéder à la vérification des purgeurs d’air, vérifier la vanne de décharge, installer un pressostat de sécurité pour manque d’eau, remettre en route des ventilo-convecteurs et réaliser la mise en place du traitement des boues prévu dans le marché de travaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Veolia Energie France, la somme de 2 500 euros à verser à l’Etablissement public dit A… national de Port-Cros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Veolia Energie France de prendre les mesures nécessaires au fonctionnement du système de chauffage sur le Hameau de Porquerolles dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et plus précisément de vidanger et nettoyer le réseau, procéder à une désinfection complète du réseau et de réaliser un traitement bactéricide avec la fourniture et un suivi d’analyse de la qualité de l’eau, procéder à la vérification des purgeurs d’air, vérifier la vanne de décharge, installer un pressostat de sécurité pour manque d’eau, remettre en route des ventilo-convecteurs et réaliser la mise en place du traitement des boues prévu dans le marché de travaux.
Article 2 : La société Veolia Energie France versera la somme de 2 500 euros à l’Etablissement public dit A… national de Port-Cros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Etablissement public dit A… national de Port-Cros et à la société Veolia Energie France.
Fait à Toulon, le 10 novembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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