Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2502965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme D C demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le recteur d’académie d’Orléans-Tours a refusé la dérogation pour l’inscription de sa fille A B en classe de 6ème au collège Hélène Boucher de Chartres.
Elle soutient que l’urgence résulte de ce que sa fille ne pourra pas entreprendre l’apprentissage de l’italien dès la classe de 5ème alors que cet apprentissage constitue un projet éducatif familial.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 250289, enregistrée le 29 mai 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision du 22 mai 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En premier lieu, pour demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme C se prévaut d’une situation d’urgence résultant de ce que l’établissement dans lequel sa fille doit être scolarisée en classe de 6ème à compter de la rentrée 2025-2026 ne lui permettra pas d’entreprendre l’apprentissage de l’italien à compter de sa rentrée en 5ème. Une telle circonstance ne porte toutefois pas une atteinte suffisamment immédiate aux intérêt de la requérante de nature à justifier l’intervention du juge des référés, comme mentionné au point 1.
4. En second lieu, Mme C ne soulève, à l’appui de sa demande présentée au juge des référés, aucun moyen tendant à contester la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la condition que la requérante justifie d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse n’est pas davantage remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Denis E
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui lale concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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