Annulation 9 juillet 2020
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2400344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 29 février 2024, N° 2400481 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme D…, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Deux-Sèvres sur sa demande de titre de séjour présentée le 1er juin 2023 ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai imparti ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est la mère de trois enfants mineurs de nationalité française dont elle contribue à l’éducation et à l’entretien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme C….
Il soutient qu’il a délivré à la requérante, le 22 décembre 2025, une carte de séjour temporaire valable du 21 octobre 2025 au 20 octobre 2026 et qu’ainsi il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne née le 15 janvier 1986, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire de Mayotte au cours de l’année 2015, avant d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018 sur le territoire mahorais. Elle déclare être entrée en métropole en septembre 2018, accompagnée de ses deux jumeaux, nés à Mamoudzou le 8 juillet 2016, dont le père est de nationalité française. Le 8 octobre 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 13 mai 2019 la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un arrêt n°19BX05003 du 9 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n°1902026 du 3 décembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce dernier arrêté, et rejeté le recours formé à son encontre par Mme C…. En application de cette décision juridictionnelle, le préfet des Deux-Sèvres a procédé, par un arrêté du 31 juillet 2020, au retrait de la carte de séjour que l’intéressée s’était vue délivrer à l’issue du jugement de première instance et l’a informée qu’elle était tenue de quitter le territoire. Ce dernier arrêté a été confirmé par un jugement n°2100230 rendu par le tribunal de Poitiers le 15 juin 2021. Après la naissance de son troisième enfant, né à Faye-l’Abbesse le 3 novembre 2021 d’un père de nationalité française, elle a présenté, par une lettre reçue le 1er juin 2023, une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née le 1er octobre 2023 du silence gardé par la préfète des Deux-Sèvres sur sa demande d’admission au séjour. Par une ordonnance n°2400481 du 29 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée en se fondant sur le défaut d’urgence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige, d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français présentée par Mme C… a été clôturée le 28 janvier 2024, en l’absence de fourniture dans les délais requis, par l’intéressée, de pièces sollicitées le 28 décembre 2023 en vue de compléter son dossier. Toutefois, après avoir déposé une nouvelle demande en ce sens postérieurement à l’introduction de la requête, le 18 septembre 2025, la requérante s’est vue délivrer, par le préfet des Deux-Sèvres, une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable du 21 octobre 2024 au 20 octobre 2025, puis renouvelée jusqu’au 20 octobre 2026. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce préfet sur sa demande de titre de séjour présentée le 1er juin 2023 sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Compte tenu de la carence de Mme C… dans le cadre de l’instruction de sa première demande, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Deux-Sèvres sur sa demande de titre de séjour présentée le 1er juin 2023, ainsi que sur ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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