Rejet 22 mai 2026
Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 juin 2026, n° 2602866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 mai 2026, N° 2602867 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme C… A…, ressortissante marocaine représentée par M. B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née à partir du 21 mars 2026 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 21 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de l’exposante, dans le délai d’un mois à compter de l’intervention du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours ; et en tout état de cause, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir ; le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ces délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance de référé n°2602867 du 22 mai 2026 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du même code : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 3°) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une ordonnance n°2602867 du 22 mai 2026 le juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de sa carte de séjour formulée par Mme A…, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à partir du 21 mars 2026 et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée par Mme A… dans un délai de quinze jours et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard.
3. Par une décision postérieure à l’enregistrement de sa requête en annulation et injonctions, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de délivrer à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 mai 2026 au 25 mai 2030. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de sa requête qui doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions de l’article R.222-1.3° du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de la requête de Mme A….
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € au profit de Me B… sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour le cas où l’aide juridictionnelle serait accordée, et au profit de Mme A… dans le cas contraire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Nice, le 3 juin 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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