Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2308799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Boffres a rejeté sa demande d’entretenir le chemin du Moulin desservant son habitation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Boffres d’entretenir le chemin du Moulin pour le rendre carrossable sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Boffres à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boffres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la responsabilité de la commune est engagée en raison d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques ;
– le refus d’entretien du chemin lui cause un préjudice anormal et spécial ;
– il subit des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Boffres qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
L’instruction a été close le 3 octobre 2025 par une ordonnance du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de la voirie routière ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Amouille, pour la commune de Boffres.
Considérant ce qui suit :
M. A…, habitant de la commune de Boffres (Ardèche), demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté sa demande d’entretien du chemin du Moulin desservant son habitation, à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder à cet entretien, et de condamner la commune à réparer les préjudices subis compte tenu de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si M. A… soutient que « la commune procède régulièrement à l’entretien de chemins de même nature que le chemin du Moulin », cette circonstance est insuffisante à considérer que la décision attaquée est empreinte de discrimination à son égard ou que, n’ayant pour objet que de lui nuire, elle serait entachée d’un détournement de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté la demande d’entretien du chemin du Moulin desservant l’habitation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Boffres du fait de l’illégalité de la décision refusant l’entretien du chemin du Moulin.
En deuxième lieu, pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité, maître de l’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » et aux termes de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière : « Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes (…) ». Aux termes de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ». Aux termes de l’article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) / 20° Les dépenses d’entretien des voies communales ; (…) ».
Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière, de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les communes ne peuvent être tenues à l’entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien. En outre, le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d’entretien auxquelles la commune pourrait être soumise.
En l’espèce, il est constant que le chemin, anciennement dénommé « chemin des Perrets » et renommé « chemin du Moulin », desservant l’habitation de M. A… depuis la voie communale et le hameau de Gleizé est un chemin rural ouvert à la circulation et d’une longueur d’environ 400 mètres. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer l’entretien. Par suite, M. A… n’est pas fondé à engager la responsabilité de la commune de Boffres du fait du défaut d’entretien de ce chemin.
Enfin, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
Si M. A… soutient que la commune a procédé à l’entretien ou à la remise en état d’autres chemins ruraux ou voies communales, notamment par l’apport de grave et le comblement d’ornières, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques dès lors qu’il n’est pas établi que les voies concernées seraient sous le même statut juridique que le chemin de desserte de l’habitation de M. A… ou répondraient à des besoins identiques en terme de desserte et de circulation. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Boffres qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Boffres.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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