Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2514723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour a été rejeté par une décision expresse du 13 novembre 2024 ;
- l’arrêté du 13 novembre 2024 a été régulièrement notifié le 28 novembre 2024 de sorte que la requête, introduite le 26 mai 2025, est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 29 juin 2023. Du silence conservé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 29 octobre 2023 dont le requérant demande l’annulation. Toutefois, par une décision 13 novembre 2024 le préfet de police a expressément rejeté la demande de M. B…. Cette décision substitue la décision implicite attaquée et M. B… doit être regardé comme dirigeant ses conclusions contre cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B… comporte également une décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, cet arrêté, en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait être contesté devant le juge administratif dans le délai d’un mois à compter de la date de sa notification.
4. Cet arrêté a été adressé à M. B…, au moyen d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception postal, qui a été présenté à l’adresse du domicile de l’intéressé le 28 novembre 2024 puis retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être réputé avoir été régulièrement notifié à M. B… le 28 novembre 2024, date à compter de la quelle le délai de recours contentieux à commencer à courir. Or, la requête de ce dernier n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 26 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration, en l’espèce, le 29 décembre 2024, du délai de recours contentieux d’un mois. Dès lors, la requête est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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