Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 juil. 2024, n° 2101701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2021, 11 janvier 2022, 26 janvier 2022, 12 décembre 2022, 20 juin 2023 et 6 juin 2024, la société Limoge Revillon, représentée par la SELARL Daumin Coiraton-Demerciere Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Cluny à lui verser une somme de 191 991,58 euros, « outre révision de prix et TVA » et les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, au titre du solde du lot n° 4 « gros-œuvre » du marché ayant pour objet la restructuration de l’établissement de santé ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum le centre hospitalier de Cluny et la société Garbit et Blondeau à lui verser une somme de 191 991,58 euros, « outre révision de prix et TVA » et les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, au titre du solde du lot n° 4 « gros-œuvre » du marché ayant pour objet la restructuration de l’établissement de santé ;
3°) de mettre respectivement à la charge du centre hospitalier de Cluny et de la société Garbit et Blondeau une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Limoge Revillon soutient :
— qu’ayant notifié son mémoire de réclamation au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre dans le délai prévu par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-T), le décompte général du marché n’est pas devenu définitif ;
— que c’est à tort que le centre hospitalier de Cluny a déduit du décompte général des travaux pour un montant de 29 502,07 euros HT ;
— que les sommes inscrites dans le décompte général sous la rubrique « régularisations » font double emploi et ne doivent par conséquent pas être déduites ;
— que la « retenue pour endommagement du site » figurant dans le décompte général n’est pas fondée ;
— qu’en raison de de l’ajournement des travaux et des fautes commises par le maître d’ouvrage, et en particulier de celles procédant des insuffisances des études géotechniques, elle a été confrontée à des difficultés qui lui ont causé un préjudice économique, globalement estimé à 186 505 euros HT, correspondant à l'« immobilisation de la grue », pour un montant de 37 500 euros HT, à l'« immobilisation du matériel de coffrage », pour un montant de 82 500 euros HT, à l'« immobilisation de la base vie », pour un montant de 10 000 euros HT, à une « perte de production sur l’ouvrage cage d’ascenseur », évaluée à 24 000 euros HT, à une « incidence financière d’immobilisation du chef de chantier », évaluée à 24 420 euros HT, et, enfin, à une « incidence financière due à l’immobilisation du conducteur de travaux » évaluée à 8 085 euros HT ;
— que les pénalités de retard qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2021, 2 juin 2022, 4 mai 2023, 24 mai 2024 et 6 juin 2024, le centre hospitalier de Cluny, représenté par Me Millanvois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Limoge Revillon une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Cluny soutient que :
— la société Limoge Revillon n’ayant pas notifié son mémoire de réclamation au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre dans le délai prévu par l’article 50 du CCAG-T, le décompte général du marché est devenu définitif de sorte que cette société n’est pas recevable à demander le paiement de sommes autres que celles figurant sur ce décompte général ;
— les moyens invoqués par la société Limoge Revillon ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la société Garbit et Blondeau, représentée par Me Goulet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Limoge Revillon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Garbit et Blondeau soutient que les moyens invoqués par la société Limoge Revillon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Daumin, représentant la société Limoge Revillon, et de Me Millanvois, représentant le centre hospitalier de Cluny.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2009, le centre hospitalier de Cluny a confié à un groupement composé de la société Quadriplus, de la société Pronaos et de la société Garbit et Blondeau, mandataire de ce groupement, la maîtrise d’œuvre de l’opération de restructuration et d’extension de l’établissement ainsi que l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier. Le centre hospitalier a par ailleurs confié à la société Limoge Revillon, le 7 septembre 2012, le lot n°4 « gros-oeuvre » de cette opération pour un prix global et forfaitaire de 3 374 761,60 euros HT porté à 4 204 783,83 euros HT par l’effet des neuf avenants conclus entre les parties. Un litige s’étant noué lors de l’établissement du règlement financier du marché, la société Limoge Revillon demande au tribunal, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Cluny à lui régler une somme correspondant au solde du lot n°4 qu’elle estime lui être due.
Sur le litige principal opposant la société Limoge Revillon au centre hospitalier de Cluny :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir contractuelle opposée par le centre hospitalier de Cluny :
2. L’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-T), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 que les parties ont entendu appliquer à leurs relations contractuelles par l’effet du B de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, prévoit que : « Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer () ». Aux termes de l’article 50 de ce même CCAG-T : « 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ».
3. Il résulte des articles 13.4.4 et 50.1.1 CCAG-T que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat, transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Lorsqu’une réclamation a été transmise par voie postale, le respect de ce délai de quarante-cinq jours s’apprécie, tant pour l’exemplaire destiné au pouvoir adjudicateur que pour la copie adressée au maître d’œuvre, à la date de l’expédition de la réclamation, le cachet de la poste faisant foi.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification, le 21 janvier 2021, du décompte général du marché, la société Limoge Revillon a notifié en mains propres son mémoire de réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur le 4 mars 2021 dans le délai de quarante-cinq jours suivant la notification du décompte général prévu au troisième alinéa de l’article 50.1.1 du CCAG-T et par ailleurs remis aux services postaux le pli comportant la copie de cette réclamation adressée au maître d’œuvre, la société Garbit et Blondeau, le 4 mars 2021 soit avant l’expiration de ce délai de quarante-cinq jours. La fin de non-recevoir contractuelle opposée par le centre hospitalier de Cluny tirée de la méconnaissance, par le titulaire du marché, des règles édictées par l’article 50.1.1 du CCAG-T doit dès lors être écartée.
En ce qui concerne les postes de réclamation :
5. Le titulaire d’un marché à prix forfaitaire a droit, en plus du paiement des prestations réclamées par un ordre de service ou tout autre document contractuel de même nature, à l’indemnisation des prestations supplémentaires qui, bien que commandées dans des conditions irrégulières, ont été utiles au pouvoir adjudicateur ou, en l’absence de toute demande de ce dernier, lorsque les prestations réalisées ont été indispensables pour que le marché soit exécuté dans les règles de l’art. Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un tel marché peuvent ouvrir droit à indemnisation si elles trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ou si elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
S’agissant du poste de réclamation relatif aux « réfactions sur travaux » :
6. D’une part, aux termes de l’article 11.2.1 du CCAG-T : « Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix () ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition ». L’article 17.1 de ce CCAG-T précise notamment que les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d’ouvrage. Le A de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit que la décomposition du prix global et forfaitaire constitue l’une des pièces du marché.
7. D’autre part, aux termes de l’article 41.7 du CCAG-T : « Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation ».
8. En principe si, en application des stipulations de l’article 41.7 du CCAG-T, la personne responsable du marché peut proposer à l’entreprise dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser en conséquence de l’obligation d’effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, elle n’y est pas tenue et peut choisir d’assortir la réception des travaux de réserves. L’intervention d’une réception avec réserves fait ainsi normalement obstacle à l’application d’une réfaction sur les prix dès lors que l’entreprise concernée est alors tenue d’effectuer les travaux qui sont la condition de la levée des réserves. Dans cette dernière hypothèse, si l’entreprise concernée n’a pas, dans les délais qui lui étaient impartis, effectué les travaux nécessaires à la levée des réserves, le pouvoir adjudicateur est en droit de les faire exécuter par un tiers, aux frais et risques du titulaire initial du marché, à la condition qu’il justifie de l’existence de la défaillance de ce dernier et de la réalité de ces travaux de reprise sur les réfactions concernées.
9. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’analyse du document « devis 18010104 », qui a le caractère de la décomposition du prix global et forfaitaire de la phase 3 de l’opération de restructuration du centre hospitalier, qu’alors que la société Limoge Revillon, au regard du programme technique de la phase 3, s’était engagée à réaliser un certain nombre de travaux qui avaient été précisément identifiés et chiffrés sur le devis « 18010104 », il est constant qu’elle n’a pas réalisé les travaux mentionnés sous les libellés suivants : le « poste 1.9.3 souche maçonnée » valorisé à 3 125 euros HT, le « poste 1.9.4 socle », valorisé à 609,92 euros HT, le « poste 1.9.5 socle », valorisé à 142,95 euros HT, le « poste 1.9.6 socle », valorisé à 285,90 euros HT, le « poste 1.10.4 bouchement passage sous Hôtel Dieu », valorisé à 476,50 euros HT, le « poste 1.13.13 reprises en sous-œuvre », valorisé à 17 619 euros HT, et le « poste 1.13.42 reprise béton passivation des fers pour chéneaux et corniches conservés », valorisé à 7 242,80 euros HT.
10. Ensuite, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des courriels échangés le 9 octobre 2019 ni d’aucun autre élément du dossier, que la société Limoge Revillon aurait supprimé l’exécution des travaux mentionnés au point 9, de sa propre initiative, sans avoir préalablement recueilli l’accord du maitre d’œuvre ou sans que celui-ci ne lui en ait donné l’ordre. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la société Limoge Révillon aurait émis la moindre réserve sur les décisions de ne pas réaliser ces travaux. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de réception de la phase 3 du 17 janvier 2020, que le maître d’ouvrage aurait émis des réserves, lors de la réception de la phase 3, sur des imperfections concernant l’absence de réalisation ou la réalisation partielle de ces travaux. Dans ces conditions, les parties au contrat sont réputées avoir, d’un commun accord, accepté de modifier très partiellement le programme des travaux et de ne pas réaliser les travaux identifiés au point 9. Le maître d’ouvrage n’a donc pas en l’espèce mis en œuvre la procédure de « réfaction des prix » définie à l’article 47-1 du CCAG-T.
11. Enfin, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que les parties, en renonçant à exécuter les travaux identifiés au point 9, n’ont pas entendu procéder à une simple diminution des quantités réellement exécutées sur des ouvrages ou des parties d’ouvrage identifiés mais doivent être regardées comme ayant convenu de ne pas exécuter des travaux portant sur la réalisation de parties d’ouvrage de même nature au sens et pour l’application de articles 11.2.1 et 17.1 du CCAG-T.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que le centre hospitalier de Cluny est fondé à déduire du décompte général les travaux, identifiés au point 9, qui n’ont pas été réalisés pour un montant de 29 502,07 euros HT.
S’agissant du poste de réclamation relatif aux révisions :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions figurant sur sur le décompte général établi par le centre hospitalier, que le montant des révisions des prix du marché conclu par la société Limoge Revillon s’est élevé, pour la « phase 1 », à un montant non contesté de 23 910,24 euros HT et, pour la « phase 3 », à un montant non contesté de 50 136,47 euros HT.
14. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du décompte général, et n’est d’ailleurs pas contesté que le certificat de paiement « PH2-7 » établi le 4 juillet 2016 a appliqué à la situation du mois de juin 2016, d’un montant de 151 476,71 euros HT, une révision de prix erronée, calculée à 652,32 euros HT alors que celle-ci était en réalité de 151,48 euros HT. Le centre hospitalier de Cluny a donc payé à la société une somme de 151 628,19 euros HT au lieu de 152 129,03 euros HT et il ne résulte pas de l’instruction que ce trop-perçu de 500,84 euros HT aurait ensuite été déduit des certificats de paiement suivants. Le maître d’ouvrage était donc fondé à corriger cette erreur lors de l’établissement du décompte général en déduisant du montant des révisions une somme de 500,84 euros HT. Il résulte cependant des mentions figurant sur le tableau « calcul révision de prix » annexé au décompte général que le montant des révisions des prix de la « phase 2 » a été fixé à 4 853,02 euros HT et que le maître d’ouvrage a bien corrigé l’erreur commise antérieurement en indiquant que le montant de la révision de prix relative à la situation « S07 » de juin 2016 était de 151,48 euros HT.
15. Le montant des révisions du marché s’élève donc à la somme de 78 899,73 euros HT (23 910,24 + 4 853,02 + 50 136,47).
S’agissant du poste de réclamation relatif aux « régularisations » :
16. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que la société Limoge Revillon, au titre de l’acompte intitulé « CPPH-3-9 » de mars 2019, a perçu une somme de 77 391,68 euros TTC alors qu’elle aurait dû percevoir une somme de 75 141,67 euros TTC, soit un trop-perçu de 2 250,01 euros correspondant à 1 875,01 euros HT. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier des mentions figurant sur le certificat de paiement « PH3-13 » établi le 1er août 2019, corroborées par celles figurant au décompte général, qu’en cours de marché, le centre hospitalier de Cluny a déjà corrigé cette erreur en déduisant cette somme de 1 875,01 euros HT lorsqu’il a mis en paiement l’acompte du mois de juillet 2019. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le maître d’ouvrage a déduit une seconde fois cette somme lorsqu’il a établi le décompte général du marché. Le poste « régularisations » s’élève donc à 0 euro.
S’agissant du poste de réclamation relatif aux pénalités :
17. L’article 6.3 du CCAP prévoit notamment que, du simple fait de la constatation d’un retard par le maître d’œuvre, l’entrepreneur est susceptible d’encourir une « pénalité définitive » journalière de 1/1 000ème du montant de son marché s’il n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot ou a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.
18. Par un ordre de service n° 36-04 du 4 janvier 2017, notifié le 11 janvier 2017, le maître d’œuvre a demandé à la société Limoge Revillon, sans délai, de " fournir l’alimentation électrique suffisante à la mise en place d’une installation de chauffage permettant d’obtenir et de maintenir (nuit et week-end) 15° dans les niveaux R+2 et R+1 ". Le 14 février 2017, le maître d’œuvre a constaté que le titulaire du lot n°2 n’avait toujours pas réalisé cette prestation et l’a alors informé que, compte tenu du taux des pénalités applicables à son marché -1 459,92 euros-, son retard était de treize jours au 31 janvier 2017.
19. En premier lieu, en application de l’article 8.3 du CCAG-T, le titulaire du marché doit strictement se conformer aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part.
20. S’il existe un débat entre les parties sur le point de savoir si les prestations que le maître d’œuvre a demandé à la société Limoge Revillon d’exécuter étaient, ou non, à la charge du lot n° 4 et étaient, ou non, indispensables au bon déroulement du chantier, cette argumentation est en tout état de cause inopérante pour critiquer les pénalités infligées dès lors que la société requérante était de toute façon tenue, conformément à l’article 8.3 du CCAG-T, d’exécuter l’ordre de service n° 36-04.
21. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en exécutant avec retard la prestation que le maître d’œuvre lui a demandée, la société Limoge Revillon a perturbé la marche du chantier et provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots. Le centre hospitalier était dès lors fondé, en application de l’article 6.3 du CCAP, à lui infliger des pénalités correspondant au retard dans l’exécution de cette prestation.
22. En dernier lieu, si la société requérante a critiqué, dans son principe, l’application des pénalités de retard, elle n’a en revanche pas contesté les modalités selon lesquelles ces pénalités avaient été calculées et le nombre de jours de retard que le maître d’ouvrage avait en définitive décidé de lui appliquer. Le centre hospitalier de Cluny est donc réputé avoir infligé à la société Limoge Revillon des pénalités d’un montant de 39 417,84 euros, correspondant à 27 jours de retard au taux de 1 459,92 euros. Toutefois, contrairement à ce qui est à tort indiqué dans le décompte général établi par le centre hospitalier, les pénalités de retard ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux principes généraux applicables à la réparation forfaitaire de cette catégorie de préjudice et ainsi qu’il ressort d’ailleurs du commentaire figurant sous l’article 20.1 du CCAG-T.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 17 à 22 que le montant du poste « pénalités » s’élève à 39 417,84 euros.
S’agissant du poste de réclamation relatif à la « retenue pour endommagement du site » :
24. Aux termes de l’article 35.1.1 du CCAG-T, auquel le CCAP ne déroge pas : « Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître de l’ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’un ordre de service ».
25. Il résulte de l’instruction, et en particulier des courriels du 8 février 2019, du 12 février 2019, du 15 février 2019, du compte-rendu de chantier n° 232 du 15 février 2019, du devis établi par la société Linde le 11 février 2019 et du mandat de paiement émis le 14 juin 2019, d’un montant de 1 296,48 euros HT -soit 1 555,78 euros TTC-, que, le 7 février 2019, lors de l’exécution de ses prestations, la société Limoge Revillon a endommagé un tuyau d’oxygène appartenant au centre hospitalier de Cluny, n’a pas procédé à la réparation de ce tuyau et que les travaux de reprise, exécutés par la société Linde, ont été supportés par le centre hospitalier de Cluny pour un montant de 1 555,78 euros. Le titulaire du lot n°4 n’apportant aucun élément de nature à établir que la manière dont il a conduit ses travaux ou que les modalités de leur exécution résulteraient nécessairement des stipulations du marché ou de prescriptions d’un ordre de service, le maître d’ouvrage est fondé, en application de l’article 35.1.1 du CCAG-T, à en faire supporter le coût à la société Limoge Révillon.
26. Le poste « retenue pour endommagement du site » s’élève donc à 1 296,48 euros HT.
S’agissant du poste de réclamation relatif aux « difficultés » ou « à l’ajournement des travaux » :
27. Aux termes de l’article 49.1, relatif à l'« ajournement des travaux », du CCAG-T : « 49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement () ».
28. Aux termes de l’article 12, relatif aux « constatations et constats contradictoires », du CCAG-T : " 12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. / 12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d’œuvre. / Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. / 12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l’appréciation de responsabilités. / 12.4. Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre contradictoirement avec le titulaire. / Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d’œuvre. / Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte. / 12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations. / 12.6. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues à l’article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d’œuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes : / – si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l’article 12.4 ; / – il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations ".
29. Il résulte de l’instruction, notamment du CCAP, que l’opération de restructuration de l’établissement a été décomposée en deux tranches, une tranche ferme -elle-même décomposée en deux phases (une « phase 1 » et une « phase 2 »), relative à la construction d’un bâtiment neuf-, et une tranche conditionnelle affermie le 1er mars 2018, comportant une phase (la « phase 3 »), relative à la rénovation et la restructuration d’un bâtiment existant. Les travaux de la « phase 1 » ont fait l’objet d’une réception, avec réserves, qui a été prononcée le 22 avril 2015 avec effet au 20 mars 2015. Les travaux de la « phase 2 » ont fait l’objet d’une réception, avec réserves, qui a été prononcée le 27 juillet 2017 avec effet au 5 juillet 2017. Enfin, les travaux de la « phase 3 », relatifs à la rénovation du « bâtiment sous les vignes », ont débuté le 29 mai 2018, pour un délai contractuel de dix mois, et ont fait l’objet, le 17 janvier 2020, d’une réception avec réserves avec effet au 20 décembre 2019.
30. Il résulte également de l’instruction qu’à l’occasion des travaux réalisés lors de la « phase 3 », le maître d’œuvre a constaté, en septembre 2018, que les conclusions des études géotechniques qui avaient été réalisées pour la construction du bâtiment neuf étaient contradictoires avec les nouvelles études géotechniques réalisées à l’occasion de la restructuration du bâtiment existant. Le maître d’ouvrage a alors décidé de revoir les modalités de réalisation des fondations des cages d’ascenseur du bâtiment neuf et a demandé à la société Limoge Revillon, le 18 septembre 2018, « de ne pas avancer sur la mise en œuvre du dallage et des élévations du bâtiment neuf » et de lui proposer des devis portant sur « la démolition des fondations réalisées » et la réalisation « de fondations profondes » pour le bâtiment neuf. Estimant que les devis réalisés par la société Limoge Revillon étaient trop élevés, le maître d’ouvrage a alors lancé une consultation en vue d’obtenir des contrats moins onéreux. A l’issue de la consultation, le maître d’œuvre a ordonné au titulaire du lot n° 4, le 21 décembre 2018, de reprendre ses travaux concernant les fondations.
31. Il résulte enfin de l’instruction, et en particulier des factures d’avancement produites au titre de la période allant d’août 2018 à janvier 2019, que la société Limoge-Revillon a réalisé, entre septembre et décembre 2018, un ensemble de prestations pour un montant supérieur à 500 000 euros TTC.
32. En premier lieu, compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 27 à 31, la demande faite par le maître d’œuvre à la société Limoge Revillon de ne pas exécuter, dans l’immédiat, les travaux relatifs à « la mise en œuvre du dallage et des élévations du bâtiment neuf » n’a eu ni pour objet ni pour effet d’interrompre totalement l’exécution des travaux incombant au titulaire du lot n° 4 au cours de la période allant du 18 septembre au 21 décembre 2018. Cette demande n’a donc en tout état de cause pas le caractère d’une décision d’ajournement des travaux au sens de l’article 49-1 du CCAG-T.
33. En second lieu, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché forfaitaire peuvent ouvrir droit à indemnisation si elles trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ou si elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
34. La société Limoge Revillon soutient qu’en raison des fautes commises par le maître d’ouvrage, et en particulier de celles procédant des insuffisances des études géotechniques, elle a été confrontée à des difficultés, au cours de la période de septembre à décembre 2018, qui lui ont causé un préjudice économique, globalement estimé à 186 505 euros HT, correspondant à l'« immobilisation de la grue », pour un montant de 37 500 euros HT, à l'« immobilisation du matériel de coffrage », pour un montant de 82 500 euros HT, à l'« immobilisation de la base vie », pour un montant de 10 000 euros HT, à une « perte de production sur l’ouvrage cage ascenseur », évaluée à 24 000 euros HT, à une « incidence financière d’immobilisation du chef de chantier », évaluée à 24 420 euros HT, et, enfin, à une « incidence financière due à l’immobilisation du conducteur de travaux » évaluée à 8 085 euros HT.
35. Tout d’abord, dès lors qu’aucune interruption des travaux n’a eu lieu et que la société Limoge Revillon a pu normalement exécuter d’autres prestations au cours de la période de septembre à décembre 2018, les moyens matériels et humains du titulaire du lot n°4 étaient encore mobilisés pendant cette période. La réalité des préjudices relatifs à l'« immobilisation de la base vie », à l'« incidence financière d’immobilisation du chef de chantier » et à l'« incidence financière due à l’immobilisation du conducteur de travaux » n’est donc pas établie.
36. Ensuite, le chef de préjudice relatif à une « perte de production sur l’ouvrage cage ascenseur », évaluée à 24 000 euros HT, n’est pas intelligible et n’est en tout état de cause pas établi.
37. Par ailleurs, si la société Limoge Revillon, qui justifie avoir alerté le maître d’œuvre, les 12 octobre et 16 novembre 2018, sur les conséquences financières de « l’arrêt de chantier sur la zone travaux neufs de la construction des ascenseurs », fait valoir qu’elle a subi un préjudice relatif à l'« immobilisation du matériel de coffrage », pour un montant de 82 500 euros HT, elle n’a pas demandé au maître d’œuvre, ainsi que le soutient le centre hospitalier en défense sans être contredit, de procéder aux « constatations ou constats contradictoires » définis à l’article 12 du CCAG-T et n’a versé au dossier aucun élément concret de nature à établir la réalité et le quantum du chef de préjudice qu’elle allègue avoir subi.
38. Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier des compte rendus n° 213 du 14 septembre 2018 et n° 245 du 3 juin 2019, que la grue que la société Limoge Revillon a utilisée pour le chantier, qui a été louée auprès de la société 2 cb, devait initialement être démontée en novembre 2018 et n’a finalement été retirée du site qu’à la fin du mois de mai 2019.
39. D’une part, il n’est pas contesté que cette grue devait, pour l’essentiel, servir à exécuter les travaux que le maître d’œuvre lui a demandé d’interrompre. Compte tenu de l’incertitude entourant la date de reprise et de la complexité d’un repli et d’une nouvelle installation sur site de ce type de matériel, la société Limoge Revillon était tenue de la conserver sur site. Dès lors, il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice financier ainsi subi par le titulaire du lot n° 4 au titre de cette immobilisation en l’évaluant, compte tenu de la durée de l’immobilisation qui peut être retenue, de l’ordre de six mois, du prix mensuel de location pratiqué (4 900 euros HT) et des factures produites, à 29 400 euros HT.
40. D’autre part, les problèmes rencontrés par le centre hospitalier de Cluny lors de la réalisation des études géotechniques révèlent nécessairement une faute que la personne publique a commise dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ou dans sa mise en œuvre.
41. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 27 à 40 que le poste « difficultés » s’élève à 29 400 euros HT.
S’agissant du poste « compte prorata » :
42. Il résulte de l’instruction que le « compte prorata » a été alimenté par la société Limoge Revillon par un mécanisme de déduction des acomptes que le maître d’ouvrage lui a versés pour un montant total et non contesté de 10 843,86 euros TTC. Le poste « compte prorata » s’élève dès lors à correspond à 10 843,86 euros TTC.
S’agissant de la retenue de garantie :
43. La garantie de parfait achèvement concerne non seulement la reprise des désordres ou des malfaçons qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux mais aussi de ceux qui apparaissent et sont dûment signalés dans l’année suivant la date à laquelle le maître d’ouvrage a décidé que cette réception des travaux prendrait effet. Si l’entrepreneur n’a pas remédié aux désordres ou malfaçons ayant fait l’objet de réserves ou qui lui ont été signalés avant l’expiration de ce délai d’un an, le maître d’ouvrage peut choisir de prolonger la garantie de parfait achèvement jusqu’à l’exécution complète des travaux de reprise par l’entrepreneur ou, le cas échéant, aux frais et risques de ce dernier, par une autre entreprise. Le maître d’ouvrage peut également décider, notamment dans le cas où l’entreprise conteste être responsable de ces désordres ou malfaçons et refuse de procéder à des travaux de reprise, d’établir un décompte général incluant, au passif de cette entreprise, les sommes correspondant aux conséquences de ces désordres ou malfaçons ou, s’il n’est pas en mesure de chiffrer ces conséquences avec certitude, d’assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences.
44. Le maître d’ouvrage, en décidant d’inscrire dans le décompte général un poste « retenue de garantie » valorisé à 0 euro et sans aucune réserve, doit être regardé comme ayant estimé que la société Limoge Revillon ne restait redevable d’aucune somme relative à des travaux de reprise entrant dans le champ de la garantie de parfait achèvement. Le montant du poste « retenue de garantie », qui n’est d’ailleurs pas en débat, est donc nul.
En ce qui concerne la détermination du décompte général et du solde du marché :
S’agissant des postes du décompte général :
45. Au crédit du décompte général du marché figurent le poste « marché de base », d’un montant de 3 374 761,60 euros HT, le poste « avenants » d’un montant de 830 022,23 euros HT, le poste « conséquence sur OS 53-04 », d’un montant de 2 262 euros HT, le poste « révisions des prix », d’un montant de 78 899,73 euros HT et le poste « difficultés », d’un montant de 29 400 euros HT. Le montant total du crédit du décompte général s’élève ainsi à 4 315 345,56 euros HT.
46. Compte tenu du taux différencié de TVA qui doit être appliqué à certains des postes identifiés au point 45 (19,6% pour une partie de la phase 1 -1 628 787,27 euros HT-, 19,6 % pour l’avenant n°1, conclu en avril 2013, d’un montant de 10 098 euros HT, 19,6 % pour une partie des révisions de la phase 1 -21 120,82 euros HT- et 20 % pour le surplus des postes identifiés au point 45), le montant total du crédit du décompte général s’élève à 5 171 774,65 euros TTC.
47. Au débit du décompte général figurent le poste « réfactions sur travaux », d’un montant de 29 502,07 euros HT, soit 35 402,48 euros TTC, le poste « régularisations », d’un montant de 0 euro, le poste « retenue pour endommagement du site », d’un montant de 1 296,48 euros HT, soit 1 555,78 euros TTC, le poste « pénalités », d’un montant de 39 417,84 euros, le poste « compte prorata », d’un montant de 10 843,86 euros TTC et le poste « retenue de garantie », d’un montant de 0 euro. Le montant total du débit du décompte général s’élève donc à 87 219,96 euros TTC.
48. Le décompte général du marché s’élève dès lors à la somme de 5 084 554,69 euros TTC (5 171 774,65 – 87 219,96).
S’agissant du solde du marché et de la somme due à la société Limoge Revillon :
49. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’ensemble des documents que les parties ont produit à la demande du tribunal, que le pouvoir adjudicateur, à la date du présent jugement, a réglé à la société Limoge Revillon et à ses sous-traitants une somme totale de 1 871 883,15 euros TTC au titre de la « phase 1 », une somme de 1 741 643,83 euros TTC au titre de la « phase 2 » et une somme de 1 421 111,12 euros TTC au titre de la « phase 3 », soit une somme globale de 5 034 638,10 euros TTC.
50. Le solde du marché s’élève donc à 49 916,59 euros TTC (5 084 554,69 – 5 034 638,10) au profit du titulaire du lot n° 4 auquel s’ajoute la somme de 1 635,73 euros TTC, initialement déduite des paiements, dont le centre hospitalier a confirmé, dans ses dernières écritures, que le comptable public l’avait conservée, et qui doit être restituée à la société Limoge Revillon conformément à ce qui a été dit au point 44. A la date du présent jugement, la somme que le centre hospitalier doit verser à la société Limoge Revillon s’élève donc à 51 552,32 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts moratoires dus sur le solde du marché et la capitalisation des intérêts :
51. En premier lieu, en application des dispositions combinées de l’article 98 du code des marché publics, en vigueur à la date de conclusion du marché, des articles 1er et 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, alors applicable, ainsi que des stipulations du CCAG-T et de l’article 5.1 CCAP du marché, le délai de paiement des sommes dues en principal par le pouvoir adjudicateur est de cinquante jours à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général signé par le titulaire du marché. Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est égal au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de deux points de pourcentage. Les intérêts moratoires appliqués au solde sont calculés sur le montant total du solde toutes taxes comprises, diminué, le cas échéant, de la retenue de garantie, et après application, le cas échéant, des clauses de révision et de pénalisation et courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. En cas de désaccord sur le montant du solde du marché, le paiement est en principe effectué dans le délai de cinquante jours sur la base provisoire des sommes admises dans le décompte final et, lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. Toutefois, lorsque le titulaire du marché présente une réclamation sur le décompte général sans avoir retourné au maître de l’ouvrage -par voie postale ou dématérialisée- un exemplaire signé du décompte général et que le désaccord est réglé selon la procédure prévue à l’article 50 du CCAG-T ou, le cas échéant, par le juge du contrat, le délai de paiement du solde du marché est réputé avoir commencé à courir à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage et le défaut de paiement du solde dans le délai de cinquante jours à compter de cette date ouvre ainsi droit au paiement des intérêts moratoires contractuels sur ce solde.
52. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Limoge Revillon aurait transmis au centre hospitalier de Cluny, par voie postale ou dématérialisée, un exemplaire signé du décompte général qui lui a été notifié le 21 janvier 2021. Dès lors, compte tenu de la date à laquelle cette société a notifié au maître d’ouvrage son mémoire de réclamation, le 4 mars 2021, le délai de cinquante jours dans lequel le centre hospitalier devait procéder au paiement du solde du marché est réputé avoir commencé à courir le 4 mars 2021 et expirait par conséquent le 22 avril 2021. Les intérêts moratoires ont par conséquent commencé à courir sur le solde du marché à compter du 23 avril 2021.
53. En second lieu, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
54. Le 25 juin 2021, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée, les intérêts moratoires dus sur le solde du marché n’avaient pas couru depuis plus d’une année. Dès lors, la société requérante a seulement droit à la capitalisation des intérêts échus au 23 avril 2022.
55. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 2 à 54 que la société Limoge Revillon est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Cluny à lui verser la somme de 51 552,32 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 23 avril 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 avril 2022, au titre du règlement du lot n°4.
Sur le litige opposant, à titre subsidiaire, la société Limoge Revillon à la société Garbit et Blondeau :
56. Il appartient au participant à une opération de travail public qui estime avoir subi un préjudice en raison d’une faute commise par un autre participant avec lequel il n’est pas contractuellement lié de rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle.
57. Si la société requérante est recevable à rechercher la responsabilité du maître d’œuvre sur un fondement quasi-délictuel, il ne résulte cependant pas de l’instruction et de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 2 à 55 que la société Garbit et Blondeau aurait commis des fautes, dans l’exécution de sa mission, qui seraient de nature à lui ouvrir droit au paiement, de la part de l’équipe de maîtrise d’œuvre, d’une somme d’argent supplémentaire ou supérieure à celle qu’elle a déjà obtenue auprès du maître d’ouvrage au titre des différents postes de réclamation analysés ci-dessus.
58. Dès lors que le juge du contrat n’est en l’espèce pas tenu de prononcer la condamnation solidaire du maître d’ouvrage et de l’équipe de maîtrise d’œuvre, les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par la société Limoge Revillon et dirigées contre la société Garbit et Blondeau doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
59. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Limoge Revillon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier de Cluny au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
60. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cluny et de la société Garbit et Blondeau la somme que demande la société Limoge Revillon au titre de ces mêmes frais.
61. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Limoge Revillon la somme que demande la société Garbit et Blondeau au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cluny est condamné à verser à la société Limoge Revillon la somme de 51 552,32 euros TTC au titre du solde du lot n° 4. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 23 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 23 avril 2022 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Limoge Revillon, au centre hospitalier de Cluny et à la société Garbit et Blondeau.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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