Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 31 déc. 2025, n° 2502407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa décision du 27 décembre 2024 refusant de lui attribuer l’aide médicale d’État (AME). Il doit également être considéré comme demandant au tribunal de se prononcer sur la réactivation de sa carte Vitale.
Il soutient que la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie le prive d’accès aux soins.
Par un mémoire en défense le 3 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le niveau de ressources de M. A… excède le plafond défini par l’arrêté du pour l’attribution de l’AME.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 8 décembre 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin que le tribunal se prononce sur la réactivation de la carte Vitale du requérant dès lors qu’aucune décision relative à cette carte n’était produite ( code de justice administrative articles R.412-1 et R.421-1).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties, ni présentes ni représentées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière.
Le rapport de M. B… a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien, a sollicité le renouvellement de l’aide médicale d’Etat (AME). Par une décision du 27 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a rejeté sa demande au motif que ses ressources excédaient le plafond permettant l’attribution de l’AME. Par une décision du 21 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a confirmé son refus de lui attribuer l’aide médicale d’Etat pour les mêmes motifs. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur le refus d’admission à l’aide médicale d’Etat :
Aux termes d’une part de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. » Aux termes de l’article L. 861-1 de ce code : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (…) Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ». Aux termes de l’article R.861-2 de ce code : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :/ 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;( …) ». Aux termes de l’article R.861-3 de ce code : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; / 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne./ Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts./ Pour l’application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l’ordre décroissant suivant :/ 1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;/ 2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article R. 861-2, par ordre décroissant d’âge. » Aux termes de l’article R.861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15.» Aux termes enfin de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2024 susvisé applicable à compter du 1er avril 2024 : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le plafond de ressources applicable au demandeur de l’aide médicale au titre de 2024 est de 10 166 euros. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne a retenu que le niveau de ressources annuel de M. A… était de 10 960, 28 euros en 2024. Ce niveau excède le plafond fixé par l’arrêté cité au point 2. Il s’en suit que M. A… n’est pas fondé à contester la décision du 20 janvier 2025 confirmant le rejet de sa demande pour une condition liée au niveau de ses ressources.
Sur les conclusions relatives à la carte Vitale :
D’une part, aux termes de l’article de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
M. A… demande au tribunal de prononcer sur la réactivation de sa carte Vitale. Ainsi qu’il en a été informé par courrier du tribunal du 8 décembre 2025 en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal ne peut qu’être saisi que de conclusions dirigées contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à compter de sa notification, et cette décision doit être jointe à la requête. En l’espèce, M. A… n’a produit aucune décision relative à sa carte Vitale. Il en résulte que ses conclusions concernant cette carte sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M B…
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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