Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2510837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2025 et 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juillet 2025.
Par une décision du 1er septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 20 mars 1981 et entré en France le 30 août 2023 selon ses déclarations, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mars 2024, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 août 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 1er septembre 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 15 novembre 2024 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A…, en particulier ses nom et prénom, sa nationalité, sa date de naissance, sa date déclarée d’entrée en France. Elle relève que la demande d’asile de l’intéressé a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 février 2024 et que son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 août 2024 de sorte qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, la décision litigieuse, dont la motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Ainsi, alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée avant son édiction, alors qu’il ne pouvait ignorer au demeurant qu’il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
8. En l’espèce, il ressort de la fiche « telemofpra » qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. A… le 30 août 2024 et que cette décision a été notifiée à M. A… le 17 septembre 2024. En application des dispositions précitées, le requérant ne peut être regardé comme disposant d’un droit au maintien sur le territoire français. Le préfet de police a pu, sans méconnaître les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. En tout état de cause, les assertions de M. A…, qu’aucun commencement de preuve ne vient étayer, ne sont pas de nature à démontrer que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements inhumains et dégradants alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 25 mars 2024, rejet confirmé par la CNDA le 30 août 2024.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation invoqué par M. A… n’est pas assorti des précisions qui auraient permis au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision contestée qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 et qui comporte les considérations de fait relatif à la situation de l’intéressé, est suffisamment motivée.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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