Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2301965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée les 24 avril 2023, 13 août 2023 et 9 novembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision par laquelle l’administration lui a suspendu le bénéfice du supplément familial de traitement (SFT), d’enjoindre à l’administration de régulariser les versements non réalisés à ce titre et de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 7 500 euros au titre des préjudices subis en raison de l’illégalité fautive tenant au non-versement du SFT entre octobre 2022 et octobre 2023.
Il soutient que :
- l’absence de versement du SFT durant un an a eu des répercussions sur sa situation familiale ;
- son préjudice est évalué à 7 500 euros correspondant au 10% de l’amende pour abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, la commune de Cannes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint administratif territorial au sein de la commune de Cannes depuis le 1er novembre 1994, n’a pas bénéficié du supplément familial de traitement (SFT) entre octobre 2022 et octobre 2023 pour l’une de ses filles née le 18 octobre 2006. Il en a sollicité le versement par un courrier du 12 janvier 2023. La commune de Cannes a régularisé sa situation en novembre 2023. Dans le dernier état de ses écritures, il sollicite l’indemnisation de son préjudice du fait du non versement du SFT durant une année.
Sur le non-lieu partiel :
Il ressort des fiches de paie du requérant au titre du mois d’octobre 2023 produites en défense que le supplément familial de traitement lui a été versé au titre de la période d’octobre 2022 à octobre 2023, ce que le requérant a également indiqué dans son mémoire complémentaire du 9 novembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision portant suspension du versement de son supplément familial de traitement (SFT) et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au versement des sommes ainsi retenues sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 712-8 du code général de la fonction publique : « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / 1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ; / 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. / Toutefois, pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 511-1, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. »
M. A… soutient que la décision implicite de refus du SFT est illégale puisqu’il aurait dû en bénéficier pour ses trois enfants, et non seulement pour deux d’entre eux, dès octobre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune de Cannes a sollicité la transmission de pièces justificatives concernant la fille de l’intéressé, née en 2006, qui venait d’atteindre l’âge de seize ans, afin de vérifier si les conditions du maintien du SFT étaient réunies. Un premier courriel a ainsi été adressé à M. A… le 20 janvier 2023 l’invitant à produire les documents requis. En l’absence de réponse, un entretien a été programmé le 4 juillet puis deux relances ont été effectuées les 6 et 18 juillet 2023. A défaut de transmission des justificatifs demandés, l’administration n’était pas en mesure de procéder au versement du SFT pour l’enfant concerné. Ce n’est qu’après réception des pièces justificatives, le 12 septembre 2023, que la situation a été régularisée, le versement du SFT étant alors rétabli sur la paie du mois d’octobre 2023 de façon rétroactive à compter d’octobre 2022. Dans ces conditions, l’absence de versement du SFT entre octobre 2022 et octobre 2023 ne saurait être regardée comme illégale, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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