Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mars 2025, n° 2306248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306248 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 16 octobre 2023, le 22 décembre 2023 et le 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’article 5 de la décision du maire de Cugnaux en date du 7 août 2023 la plaçant en congé de formation pour une durée de onze mois et trois jours à compter du 28 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cugnaux la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Cugnaux, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme B dès lors que l’article litigieux a été retiré, privant la requête de son objet.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du retrait de l’article 5 de la décision litigieuse par la commune de Cugnaux, une nouvelle décision a été prise en date du 7 décembre 2023. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, qui ont perdu leur objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hirtzlin-Pinçon et à la commune de Cugnaux.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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