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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2412072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août, 29 octobre 2024 et 3 mars 2025, M. G B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une et d’autre part, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour et de sa partialité ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de notification de l’avis de la commission du titre de séjour préalable à l’intervention de la décision attaquée ;
— il est entaché d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— et les observations de Me Bulajic, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, ressortissant pakistanais, né le 9 août 1991 à Sanghodha (Pakistan), est entré en France le 5 décembre 2010. Il a sollicité, le 24 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour était composée, conformément à l’arrêté préfectoral n° 2024-001 publié au recueil des actes administratifs du Val-d’Oise n°46, portant nomination de ses membres, de Mme F, personnalité qualifiée désignée présidente de la commission, d’une seconde personnalité qualifiée, Mme D A, commandant de police, ainsi que de M. C E, maire de Chaumontel. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B était présent à la réunion de la commission du titre de séjour qui s’est déroulée le 5 juillet 2024, réunion au cours de laquelle il a été entendu. L’avis motivé de la commission du titre de séjour figure sur le procès-verbal établi le même jour. Il ressort des mentions de ce procès-verbal que l’avis de la commission a été porté à la connaissance de l’intéressé à l’issue du délibéré de ses membres. Ce procès-verbal comporte la signature du requérant, ce qui permet d’établir que le sens et les motifs de l’avis de la commission lui ont bien été communiqués avant l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de remettre en cause l’impartialité des membres de la commission. Dans ces conditions, M. B n’établit pas avoir été privé d’une garantie et le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code: » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ".
7. En l’espèce, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En quatrième lieu, dans la mesure où le requérant ne démontre pas, par la seule production d’un courriel ne faisant pas apparaitre la nature des pièces jointes, avoir joint des promesses d’embauche à sa demande de titre de séjour, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, notamment au regard des éléments de motivation rappelés au point précédent, que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé, avant son édiction, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. Si M. B fait valoir qu’il vit en France depuis 2010 et qu’il serait inséré professionnellement, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, qui ne produit aucune pièce postérieure à 2018 démontrant son insertion professionnelle ni aucun élément permettant d’établir l’origine professionnelle des versements reçus sur son compte bancaire depuis lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Outre les motifs évoqués au point 10, M. B ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre la décision contestée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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