Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 9 févr. 2023, n° 2003086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2020 et 4 janvier 2023, Mme A D et Mme C E, représentées par Me Paul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la commune de Guingamp a rejeté leur demande indemnitaire préalable du 14 avril 2020 ;
2°) de condamner la commune de Guingamp à leur verser une somme totale de
130 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la construction d’une passerelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guingamp une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée au titre d’une emprise irrégulière et d’une atteinte à leur droit de propriété, en absence d’expropriation régulière ;
— la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée au titre de dommages de travaux publics résultant de l’exécution de travaux publics ;
— la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— il en résulte les préjudices suivants : 30 000 euros au titre de l’emprise irrégulière, 80 000 euros au titre des nuisances occasionnées par le passage des promeneurs et la perte de la valeur vénale de leur bien, 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2021 et 20 janvier 2023, la commune de Guingamp, représentée par la SELARL Cabinet Coudray puis par la société d’avocats Thomé Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit
mise à la charge des requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée, l’emprise irrégulière n’étant pas caractérisée dès lors que les requérantes ne pouvaient jouir de l’emprise correspondant au lit de la rivière en absence d’accès direct depuis leur propriété, et que la parcelle cadastrée section AO n° 144 L lui a été transférée par une ordonnance du 29 mars 2018 ;
— sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée, les requérantes ne démontrant pas l’existence d’un préjudice anormal et spécial ;
— sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée au titre d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— les préjudices ne sont établis ni dans leurs principes, ni dans leurs montants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— les observations orales de Me Paul, pour Mme D et Mme E,
— et les observations orales de Me Thomé, pour la commune de Guingamp.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2023, a été produite pour la commune de Guingamp.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et Mme E sont propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée section AO n° 144, située sur le territoire de la commune de Guingamp et sur laquelle se trouve une maison d’habitation. Celle parcelle jouxte le lit de la rivière « Le Trieux ». En 2017, la commune de Guingamp a entrepris la construction d’une passerelle en vue de relier la place Saint-Sébastien au quartier Saint-Michel et qui passe sur la propriété de Mme D et Mme E. Estimant être victimes d’une voie de fait, elles ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc lequel a, par un jugement du 17 décembre 2019, rejeté leur requête aux motifs que la voie de fait n’était pas établie et qu’il n’était pas matériellement compétent pour se prononcer sur les préjudices des intéressées. Par courrier du 14 avril 2020, Mme D et
Mme E ont adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Guingamp qui l’a explicitement rejeté le 4 juin suivant. Par la présente requête, elles demandent au tribunal d’annuler cette décision du 4 juin 2020 et de condamner la commune de Guingamp à leur verser une somme totale de 130 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Mme D et Mme E demandent au tribunal, ainsi qu’il a été dit au point 1, d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Guingamp a implicitement rejeté leur demande indemnitaire préalable du 14 avril 2020. Toutefois, de telles conclusions d’annulation devront être rejetées dès lors que cette décision n’a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la requête des requérantes, qui, en formulant les conclusions analysées précédemment, lui ont donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Il en résulte que les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 222-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement ». Aux termes de l’article L. 222-2 du même code : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés () ». L’article L. 231-1 de ce code dispose : « Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants ». Par ailleurs, l’article L. 215-2 du code de l’environnement dispose que : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire () ».
4. Il résulte de ces dispositions citées au point précédent du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que le transfert de propriété des terrains faisant l’objet de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique intervient, à défaut d’accord amiable antérieur, à la date de l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation. Toutefois, le nouveau propriétaire n’entre en possession du bien qu’à la date du paiement de l’indemnité ou de sa consignation. Avant cette date, l’expropriant ne peut réaliser des travaux sur la propriété, sauf accord de l’exproprié, sauf à constituer une emprise irrégulière.
5. Il n’est pas sérieusement contesté que les travaux d’extension de la passerelle litigieuse ont été entrepris à la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 mars au
28 avril 2017, de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 12 juillet suivant, de l’arrêté autorisant la réalisation des travaux au titre de la loi sur l’eau du même jour, mais avant l’arrêté de cessibilité des terrains nécessaire au projet du 18 octobre 2017, et avant l’ordonnance du juge de l’expropriation en date du 29 mars 2018. En tout état de cause, ils l’ont été avant le paiement de l’indemnité d’expropriation ou sa consignation. Dans ces conditions, les travaux litigieux, qui se sont traduits par la réalisation de plantations en bordure du Trieux, des végétations arrachées sur la parcelle des requérantes, un asséchement du lit de la rivière appartenant aux requérantes conformément aux dispositions de l’article L. 215-2 du code de l’environnement, et l’édification d’un poteau soutenant la passerelle, constituent, en l’absence de procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, de convention de servitude régulièrement établie, d’accord amiable passé avec les propriétaires de la parcelle, ou de titre qui aurait été délivré à cette fin à l’opérateur par l’autorité administrative, une emprise irrégulière de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Guingamp portant atteinte au droit de propriété des requérantes.
6. En second lieu, aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international () « . L’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : » La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité () ".
7. En se bornant à faire valoir que leur droit de propriété et de libre disposition de leur bien « est radicalement remis en cause () du fait de l’administration », et que « l’impossibilité de disposer pleinement de leur terrain fait clairement obstacle à la gestion de leur bien par les exposantes », en méconnaissance des stipulations citées au point précédent, Mme D et Mme E n’assortissent en tout état de cause pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d’apprécier si l’atteinte à leur droit de propriété a été justement indemnisé, alors au demeurant que si la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
8. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Par ailleurs, ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excédent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt généraux, aux riverains des ouvrages publics.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’exécution des travaux litigieux se sont accompagnés de plantation de végétaux en bordure du Trieux, de végétations arrachées sur la parcelle des requérants, d’un asséchement du lit de la rivière, de traces d’engin de chantier, et de l’édification d’un poteau soutenant la passerelle. Ces dommages, qui sont corroborés par un constat d’huissier, présentent un caractère accidentel dont le lien de causalité avec l’opération de travaux publique d’extension de la passerelle est établi. En absence de faute de la victime ou d’un cas de force majeure, la responsabilité sans faute de la commune de Guingamp doit ainsi être engagée à l’encontre des requérantes qui ont la qualité de tiers à l’ouvrage public, en raison de l’exécution de travaux publics.
10. En second lieu, Mme D et Mme E se prévalent de troubles de jouissances liés aux nuisances sonores causées par l’usage de l’ouvrage, ainsi que d’une dépréciation de leur propriété en raison de la présence de l’ouvrage. Il en résulte que ces dommages, qui sont inhérents au fonctionnement de l’ouvrage public, ne présentent pas un caractère accidentel et sont, au contraire, permanents. Dans ces conditions, les requérantes doivent démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’elles estiment subir.
11. En troisième lieu, Mme D et Mme E présentent à titre subsidiaire des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Guigamp au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques. De telles conclusions seront rejetées dès lors que le présent jugement fait droit aux autres conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune au titre de dommages de travaux publiques.
Sur les préjudices :
12. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
13. En premier lieu, Mme D et Mme E sollicitent le versement d’une somme de 30 000 euros au titre de la privation de l’usage et de la jouissance de leur bien résultant de l’emprise irrégulière. Toutefois, dès lors que ni Mme D ni Mme E ne résident sur la parcelle assiette de l’emprise irrégulière, elles ne peuvent se prévaloir, en tant que propriétaires non occupants des lieux, d’un trouble de jouissance distinct des préjudices de perte de revenus locatifs ou de perte de la valeur vénale de leur bien. Par suite, cette demande indemnitaire doit être écartée.
14. En second lieu, Mme D et Mme E sollicitent le versement d’une somme de 80 000 euros au titre des nuisances occasionnées par le passage des promeneurs et la perte de la valeur vénale de leur bien. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 30 juillet 2021 que le bien immobilier des requérantes offrait, avant la construction litigieuse, une vue dégagée sur des bâtiments implantés sur la rive gauche, une vue sur un bras du Trieux et de la quiétude. Après construction, l’angle nord-ouest de la terrasse se situe à 2,70 mètres de la passerelle, l’angle nord-ouest du mur de la maison d’habitation à
5,20 mètres, les piétons ayant une vue plongeante sur la terrasse et le jardin, alors que l’usage de la passerelle engendre des nuisances sonores. Toutefois, les nuisances sonores, qui résultent de la déambulation des piétons, n’excédent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. En revanche, la création de vues sur la propriété des requérantes permises par l’ouvrage litigieux excède ce qui peut être supporté par le propriétaire d’une maison située à proximité du centre de la ville et constitue un préjudice grave et spécial.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme D et Mme E, sont seulement fondées à être indemnisées de la perte valeur vénale de leur bien au titre du préjudice visuel. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en leur allouant une somme de 15 000 euros.
16. En dernier lieu, Mme D et Mme E sollicitent le versement d’une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, en raison des actions judiciaires qu’elles ont dû entreprendre. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence des requérantes en leur allouant une somme de 3 000 euros.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 que la commune de Guingamp doit uniquement être condamnée à verser une somme totale de 18 000 euros à Mme D et Mme E en réparation de leurs préjudices.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Guingamp, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit des requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
19. En revanche, ces dispositions font obstacles à ce que la somme de 2 500 euros sollicitée par la commune de Guingamp au même titre soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Guingamp est condamnée à verser une somme totale de 18 000 euros au profit de Mme D et Mme E.
Article 2 : La commune de Guingamp versera une somme de 1 500 euros au profit de Mme D et Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Guingamp présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D et Mme E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Mme C E et à la commune de Guingamp.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
signé
T. B
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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