Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2600162, par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier, 16 et 17 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et à titre subsidiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui restituer ses documents d’identité ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a considéré qu’il manquait de sérieux dans ses études et ne justifiait pas de sa volonté de s’insérer dans la société française ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 17 février 2026 et communiqué.
II. Sous le numéro 2600346, par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 2 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant la fréquence de présentation aux services de police :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car les horaires de sa présentation aux services de police ne lui permet pas de suivre sa scolarité.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025 au titre de la requête n°2600162.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Fréry représentant M. A…, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que M. A… a eu des difficultés à son arrivée ayant été placé dans un logement isolé et n’ayant pu obtenir une formation que tardivement ; que la préfète s’est appuyée sur une note de l’éducateur qui s’occupait de lui à cette époque alors qu’une note plus récente démontrant l’implication scolaire de M A… a été produite par sa nouvelle éducatrice. Elle soutient également que les obligations de pointage dont il fait l’objet portent atteinte au suivi de sa scolarité puisqu’il arrive après chaque pointage en retard en formation. Elle précise qu’il suit actuellement une formation théorique et que les prochains stages auront lieu en avril-mai prochain,
- les observations de Mme B…, de l’aide sociale à l’enfance qui précise que M. A… a été trop isolé à son arrivée en France expliquant son manque d’implication, mais que désormais il est volontaire et fait preuve de sérieux pour sa formation.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, né le 22 mars 2006 et de nationalité algérienne, est entré en France le 5 juillet 2023. Le 3 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 10 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 26 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours Dans les deux présentes instances, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600162 et 2600346 sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, de nationalité algérienne, né le 22 mars 2006, fait valoir qu’il s’est investi dans un cursus scolaire pour intégrer le monde professionnel au lycée René Rambaud à Clermont-Ferrand en première année de CAP Coiffure depuis septembre 2025 et dans un suivi psychologique pour s’insérer dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré en France que le 5 juillet 2023 à l’âge de 17 ans. Il est célibataire et sans enfant et ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d’origine, notamment ses parents. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté attaqué du 10 septembre 2025 n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont inapplicables aux ressortissants algériens dont les conditions d’admission au séjour en France sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
D’autre part, la situation personnelle et familiale de M. A…, telle que rappelée précédemment, ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. De plus, M. A… ne conteste pas posséder des attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Enfin, M. A… fait valoir qu’après une seconde « avenir », il est désormais scolarisé au lycée René Rambaud à Clermont-Ferrand en première année de CAP Coiffure depuis septembre 2025 et que le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé, à tort, un manque de sérieux et d’assiduité dans ses études, alors qu’un rapport du 28 mai 2025 faisait état de l’investissement de l’intéressé, tout comme ses bilans de stage et une attestation de sa cheffe d’établissement. Toutefois, un rapport précédent du 21 mars 2024 évoquait une certaine passivité de M. A…. De plus, la circonstance de l’existence de son assiduité dans le suivi de la formation de son CAP coiffure, à supposer qu’elle soit établie, n’est pas de nature à justifier l’existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. En l’espèce, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et précise les éléments de fait pris en compte par l’autorité administrative. Par suite, elle est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, alors que l’intéressé fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, sur la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, la décision attaquée, qui assigne à résidence M. A… dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours, impose au requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, de se présenter tous les jours à 08h30, mêmes les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale située 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et lui interdit également de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure.
D’autre part, si M. A… soutient que l’obligation de pointage tous les jours à 8 h 30 est disproportionnée en ce qu’elle l’empêche de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions. Il produit une attestation de la directrice de l’établissement faisant état de ce que l’emploi du temps de M. A… est défini depuis le premier jour de formation et prévoit des cours de 8h à 17h30 du lundi au vendredi. M. A… allègue sans l’établir qu’il serait sur une période de formation théorique. Toutefois, à l’appui de ses allégations, il ne produit aucun emploi du temps sur lequel figurerait la période concernée, les éventuelles périodes de congés ou de stage. Ainsi, il n’est pas justifié par la seule présentation de l’attestation de la directrice de formation, qui ne contient pas les éléments précités, que l’assignation à résidence contestée, d’une durée limitée à quarante-cinq jours, ferait effectivement obstacle à la poursuite de cette formation. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. A… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2600162 et 2600346 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2600162 – 2600346
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