Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 févr. 2026, n° 2601111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, ressortissant algérien, représenté par Me Grenaille, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande formulée le 28 octobre 2025 de renouvellement pour raison médicale de son titre de séjour (certificat de résidence algérien mention ‘’vie privée et familiale’’) délivré le 11 février 2025 et expiré le 10 février 2026, complétée le 19 novembre 2025 d’une demande de changement de statut au titre de l’article 7bis alinéas 1 à 3 de l’accord franco-algérien, afin d’obtenir une carte de résident, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans un délai de cinq jours, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.500 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, il est exposé à la perte de son emploi, son contrat de travail conclu le 18 juin 2025, à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2025, ayant été suspendu par son employeur à compter du 10 février 2026 dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour ; il est suivi depuis 2022 par le CHU de Nice pour une maladie pour laquelle aucun traitement n’est disponible en Algérie ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, le traitement médical qui lui est nécessaire est indisponible en Algérie, la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, ses demandes n’ont pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et matérielle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2601110.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 5 octobre 2019 pour n’obtenir qu’en 2023, quatre ans plus tard, un premier titre de séjour (certificat de résidence algérien) valable jusqu’au 2 février 2024 et renouvelé le 11 février 2025 pour expirer le 10 février 2026. Par arrêté du 26 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande formulée le 28 octobre 2025 de renouvellement pour raison médicale de son titre de séjour, complétée le 19 novembre 2025 d’une demande de changement de statut au titre de l’article 7 bis alinéas 1 à 3 de l’accord franco-algérien, afin d’obtenir une carte de résident, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif notamment, qu’au regard des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée en France muni du visa nécessaire à la demande de titre de séjour pour raison médicale, que l’exceptionnelle gravité de sa pathologie n’était pas établie et qu’il ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants pour vivre en France et assurer le coût de ses dépenses médicales et hospitalières, au regard des dispositions des articles R.313-2 et R.313-3 du même code.
3. M. B… entré en France en 2019 démuni de visa et qui n’occupe officiellement un emploi que depuis quelques mois, ne s’étant préoccupé que quelques années après cette entrée irrégulière de solliciter un premier titre de séjour obtenu en 2023 et renouvelé avec validité jusqu’au 10 février 2026, pour en solliciter en octobre 2025 le renouvellement pour raison médicale, avant de finalement solliciter également, pendant l’instruction de cette demande, une carte de résident en novembre 2025, ne peut se prévaloir d’aucune urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, alors que son recours en annulation présente un caractère suspensif d’exécution, que son état de santé pourra être pris en charge jusqu’à son départ au titre de l’aide médical d’Etat et qu’il n’invoque, au demeurant, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale querellée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice le 24 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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