Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2503931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer le procès-verbal de l’audition ayant servi à rédiger l’obligation de quitter le territoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience du 12 mars 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les observations de Me Lestrade pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante philippine née le 17 décembre 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet du procès-verbal d’audition de la requérante :
2. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication du procès-verbal d’audition de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle est motivée par le fait qu’elle est célibataire et sans charge de famille alors qu’elle est en couple avec M. A…. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des très nombreuses factures, justificatifs de domicile, attestations circonstanciées et photographies, qu’elle est en effet en couple avec M. A… depuis mai 2022. Il ressort également de la décision attaquée que cette dernière, après avoir indiqué que Mme C… est célibataire et sans charge famille, mentionne que l’intéressée a déclaré dans son audition que son enfant est domicilié aux Philippines. Dans ces conditions, compte tenu des contradictions sur la situation familiale de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
6. L’exécution du présent jugement implique que la situation de Mme C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à ce réexamen et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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