Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mars 2026, n° 2601507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Jardin d’Afrique, représenté par Me Ajil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du local situé 18 rue Marceau à Nice en exécution d’une décision de justice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car son expulsion peut intervenir à tout moment ;
- la décision vise à tort un local situé 18 rue Marceau à Nice alors que le bail dont elle était titulaire portait sur un local situé 8 rue Diderot à Nice ;
- l’ordonnance de référé du 27 février 2025 ordonnant son expulsion du local situé 18 rue Marceau à Nice a été annulé en appel postérieurement à la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601401 tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2026.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La SAS Jardin d’Afrique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du local situé 18 rue Marceau à Nice en exécution d’une décision de justice. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 1, elle fait valoir que son expulsion peut intervenir à tout moment et qu’elle serait la cause d’une perte de jouissance du local et d’une insécurité de sa situation. Cependant, ainsi qu’elle le soutient elle-même, la décision attaquée est fondée sur une ordonnance de référé du 27 février 2025 ordonnant son expulsion de ce local situé 18 rue Marceau à Nice alors que le bail dont elle était titulaire portait sur un local situé 8 rue Diderot à Nice, cette ordonnance ayant d’ailleurs été annulée en appel postérieurement à la décision du préfet. Cette décision qui ne porte pas sur les locaux qu’elle occupe effectivement est ainsi sans portée utile en ce qui la concerne. Les circonstances invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision du 29 janvier 2026. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par la SAS Jardin d’Afrique doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Jardin d’Afrique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Jardin d’Afrique.
Fait à Nice, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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