Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 févr. 2025, n° 2203448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 octobre 2021, N° 1905338 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Alias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 février 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
3 °) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu du caractère ancien et isolé des premiers faits reprochés, lesquels ne sont d’ailleurs plus inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de la circonstance qu’ils traduisaient simplement un comportement irréfléchi et qu’il a exécuté la décision du tribunal correctionnel, et alors que les seconds faits reprochés consistent seulement en une conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
— la décision méconnait l’autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal administratif de Marseille a annulé, le 21 octobre 2021, le précédent refus du CNAPS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 1905338 du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2021.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 8 juin 2018, M. B a sollicité de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS la délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Cette demande a été rejetée par une délibération du 8 octobre 2018 qui a été confirmée par une délibération du 9 avril 2019 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS. Par un jugement n° 1905338 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération et a enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Par une délibération du 17 février 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté la demande de M. B. Celui-ci demande au tribunal d’annuler cette délibération et d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée.
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ».Aux termes de l’article L. 612-20 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour rejeter la demande de M. B tendant à la délivrance d’une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sur le fondement notamment des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, l’administration s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause, le 11 juin 2021, en qualité d’auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le même jour à Aix-en-Provence, et qu’il a reconnu la matérialité de cette infraction. La délibération contestée mentionne que les éléments reprochés à l’intéressé révèlent que ses agissements sont contraires à la probité et qu’en outre, celui-ci ayant été condamné, le 4 juin 2015, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 500 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant 1 an pour avoir commis, le 25 juin 2014, des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, ces faits démontrent, par leur caractère réitéré, la persistance du demandeur à manifester un comportement transgressif.
5. Eu égard, toutefois, à l’ancienneté des premiers faits ayant donné lieu à condamnation, lesquels remontent à 8 ans à la date de la décision attaquée et ont été expressément exclus du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé par jugement du 24 mars 2020 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, et à la nature des seuls faits récents reprochés, ceux-ci s’avèrent insuffisants à caractériser des agissements contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, incompatibles avec l’exercice d’une activité de sécurité privée. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit par suite être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du CNAPS du 17 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la nécessité de contrôler la satisfaction à l’ensemble des conditions requises, il y a seulement lieu d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du CNAPS du 17 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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