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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 sept. 2025, n° 2400048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 26 août 2025, Mme B A, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Thil a fait opposition à sa déclaration préalable déposée le 19 juin 2023 en vue de la reconstruction d’une charpente et d’une toiture d’un bâtiment implanté sur un terrain situé chemin de Barrues, lieu-dit Lascanceros ;
2°) d’enjoindre audit maire de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que, contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, la décision attaquée ne lui a pas été dûment notifiée le 10 juillet 2023 ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— les travaux projetés sont de ceux autorisés dès lors qu’ils entrent dans le cadre des prévisions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Thil, représentée par Me Francès-Lagarrigue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que la décision attaquée a été notifiée à la requérante avec mention des voies et délais de recours le 10 juillet 2023 ;
— aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du bordereau signé par Mme A elle-même, que celle-ci s’est vu remettre en mains propres la décision attaquée le 10 juillet 2023. Dans ces conditions, et dès lors que cette décision faisait mention des voies et délais de recours, cette notification, laquelle n’a pas nécessairement à être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un commissaire de justice, a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, présentées le 4 janvier 2024, sont tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thil la somme demandée par Mme A sur leur fondement. En revanche, il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune défenderesse au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Thil une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Thil.
Fait à Toulouse le 17 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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