Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2511166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier Schengen, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente et n’ont pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision de retrait de la carte de résident :
- elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de carte de résident qu’elle assortit ;
- elle entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés 3 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de la base légale de la décision attaquée, qui aurait dû être fondée non sur les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur les dispositions de l’article L. 432-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les observations de Me Scalbert pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, est entré en France à l’âge de sept ans accompagné de son père qui a obtenu le statut de réfugié. En février 2022 M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable du 24 juillet 2012 au 23 juillet 2022. Par une décision du 19 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, le carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la procédure applicable en cas de retrait de la carte de résident d’un étranger à la suite de la fin du statut de réfugié. Or, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes de la décision attaquée que, si le préfet de police fonde sa décision sur les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne procède, non pas au retrait de la carte de résident de M. B… mais au refus de la renouveler. Par suite, en se fondant sur des dispositions non applicables à la situation de l’intéressé, le préfet de police a commis une erreur de droit.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la menace grave pour l’ordre public que M. B… représente, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 424-6 du même code, dès lors, en premier lieu, que M. B… se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 432-3 précité, le préfet de police pouvait décider qu’en raison du risque posé par l’intéressé il pouvait ne pas procéder au renouvellement de sa carte de résident, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit qu’a commise le préfet de police en fondant sa décision sur l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être accueilli.
6. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de renouvellement présentée par M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé a été condamné à deux reprises, le 25 juillet 2006 par le tribunal correctionnel d’Evry a une peine de 500 euros d’amende pour conduite de véhicule sans permis, et le 28 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, conduite sans permis et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Or, ces faits, aussi regrettables soient-ils, ne sont pas de nature, de par leur caractère isolé et ancien, à caractériser que, par son comportement général, sa présence constituerait, une menace grave pour l’ordre public susceptible de fonder légalement la décision de refus de renouvellement du titre de séjour qu’il a sollicité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire national.
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance à M. B… d’un titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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