Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2314376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, complétée par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. C E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3034,33 euros avec intérêts capitalisés au titre des excédents de sur-cotisations qu’il a versées entre 2009 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’ont été indûment prélevées sur son salaire des sur-cotisations au-delà du plafond des 4 trimestres prévus par l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires et que cette faute lui a occasionné des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, complété par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête M. E.
Il soutient que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant n’ont pas été précédées d’une demande préalable à l’administration, que les créances en cause sont prescrites et qu’en tout état de cause elles ne sont pas fondées.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Des mémoires enregistrés les 6 février 2024 et 19 mai 2025, après la clôture, pour M. E n’ont pas été communiqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
— et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, professeur agrégé de mathématiques, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er août 2022. Par un courrier du 3 mars 2023, adressé au recteur de l’académie de Paris, il a sollicité le remboursement d’une somme de 3034,33 euros au titre des sur-cotisations retraites qu’il aurait inutilement versées entre 2009 et 2014. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par recteur de l’académie de Paris. Par la présente requête, M. E demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3034,33 euros.
Sur la fin de non-recevoir
2. Si le recteur soutient que la requête serait irrecevable au motif que la demande indemnitaire préalable de M. B D n’aurait fait l’objet d’aucune décision de rejet, il est toutefois constant que le requérant a formé une demande indemnitaire préalable reçue le 8 mars 2023 par le recteur et rejetée implicitement par ce dernier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur doit être écartée.
Sur l’application de la prescription quadriennale :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Selon l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
4. M. E soutient qu’en prélevant sur son salaire une sur-cotisation au-delà du plafond des 4 trimestres prévus par l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, sa créance trouve son fait générateur dans le versement de ses rémunérations entre le 1er septembre 2009 et le 21 août 2014, et le délai de prescription, en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, a commencé à courir à compter du 1er janvier 2015. Or, le requérant excipe de son ignorance légitime, au sens de l’article 3 précité, en soutenant sans être sérieusement contredit n’avoir découvert qu’au mois d’août 2022, lors du versement de sa première pension de retraite, que les sur-cotisations en litige ne lui accordaient aucun droit supplémentaire. Dès lors, M. E pouvait être légitimement regardé, au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, comme ignorant l’existence de sa créance. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la prescription quadriennale qui n’a commencé à courir que le 1er janvier 2023 ne lui est pas opposable
Sur les conclusions indemnitaires:
5. Aux termes de l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires : « Par dérogation au 1° de l’article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d’une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d’un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. / Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée de services mentionnée à l’article L.13 de plus de quatre trimestres. »
6. Il résulte de ces dispositions que les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d’une retenue pour pension et dans la limite de 4 trimestres.
7. En l’espèce, le requérant soutient qu’il avait atteint à la date du 5 octobre 2009 sa durée maximale de sur-cotisation de 4 trimestres et qu’ainsi l’administration a commis une faute en continuant de prélever sur son salaire les retenues litigieuses. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, d’une part, que le requérant a « surcotisé » entre le 1er janvier 2004 et le 31 août 2010 puis entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, comme en atteste le courriel du service des retraites de l’Etat de la direction générale des finances publiques en date du 20 juillet 2022 et les fiches de paies versées à l’instance, d’autre part, que compte tenu de la limitation légale de la durée de sur-cotisation, toutes les retenues effectuées entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2010, puis de nouveau entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, « n’ont pas été prises à 100% » et n’ont ainsi pas eu d’incidence sur sa pension de retraite. Ces prélèvements sur salaire, au-delà de la durée légalement prévue l’article L. 11 bis précité du code des pensions civiles et militaires, sans que l’administration ni mette un terme, ni même n’en informe le requérant constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à réparer les préjudices qui en résultent directement.
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. E dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de justification des frais supportés pour la présentation sans avocat de la requête, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B D une somme de 3000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2025
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314376
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