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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2300878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juillet 2023, 9 avril 2024, et 6 janvier 2025, la société Centrale Photovoltaïque de Saint-François1, représentée par Me de la Brosse et Me Marroni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics lui a notifié la modification du tarif applicable à la vente d’électricité de son contrat d’achat d’électricité ;
2°) d’annuler la décision implicite du 24 mai 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a refusé de retirer la décision du 18 novembre 2021 fixant la réduction tarifaire du contrat d’achat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal administratif de la Guadeloupe est territorialement compétent ;
- la décision du 18 novembre 2021 a été prise sans qu’aucune procédure contradictoire préalable n’ait été organisée ;
- elle a été prise sur le fondement de l’arrêté du 26 octobre 2021 qui a été annulé par la décision du Conseil d’Etat du 27 janvier 2023 et se trouve ainsi dépourvue de base légale ;
- l’administration aurait dû tirer les conséquences de l’annulation de l’arrêté en date du 26 octobre 2021 en retirant la décision du 18 novembre 2021, en application de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 16 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le retour au tarif antérieur a été notifié à la société requérante par une décision du 25 août 2023 de la ministre de la transition énergétique et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ;
- les conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
- le tribunal ne peut contraindre l’État au versement d’une somme correspondant à l’application du régime d’aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010, dès lors que ce régime d’aide n’a pas été notifié à la Commission européenne et se trouve donc illégal ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 6 novembre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a demandé à la société requérante de produire plusieurs pièces afin de compléter l’instruction.
La société requérante a produit des pièces le 26 novembre 2025, en réponse à cette demande lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 225 ;
- le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ;
- l’arrêt n° 458991 et 459049 du 27 janvier 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La société requérante a produit une note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Centrale Photovoltaïque de Saint-François1 est l’exploitante d’une centrale solaire photovoltaïque. L’énergie produite par cette centrale est vendue à Electricité de France selon les termes d’un contrat d’obligation n° C026101638 / 310931, conformément aux dispositions de l’article L. 314-1 du code de l’énergie. En application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l’arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le ministre de la transition écologique et le ministre de l’économie, des finances et de la relance ont notifié à la société requérante, par décision du 18 novembre 2021, la réduction tarifaire applicable à ce contrat. Par sa requête, cette société demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite refusant de procéder à son retrait.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
L’abrogation en cours d’instance de l’acte attaqué est une cause de non-lieu à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Le ministre fait valoir qu’il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que l’exécution de la décision litigieuse s’est trouvée suspendue du fait de la saisine de la commission de régulation de l’énergie par la société requérante et a ensuite était abrogée. Toutefois, par cette seule allégation, il ne démontre pas que la décision en litige n’aurait reçu aucune exécution, notamment postérieurement à la date de la décision de la commission. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier en date du 28 juillet 2022 portant rejet de la demande de réexamen du tarif applicable au contrat d’achat formulée auprès de la commission de régulation de l’énergie, que le tarif révisé a été appliqué au contrat de la requérante, qui avait formulé une demande de clause de sauvegarde, pour la période comprise entre le 2 août 2022 et 27 janvier 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Le ministre fait valoir que la société requérante n’a pas introduit de recours contre la décision en date du 18 novembre 2021 dans le délai réglementaire de deux mois. La date de notification de cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, ne ressort d’aucune pièce du dossier. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la société requérante avait connaissance de la décision litigieuse à la date d’introduction de sa demande de réexamen devant la commission de régulation de l’énergie, enregistrée le 13 décembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 18 novembre 2021, contenues dans la présente requête introduite le 19 juillet 2023 sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant rejet de la demande de retrait de la décision en date du 18 novembre 2021 :
D’une part, aux termes de l’article 225 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. (…) La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement. / (…) Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. ».
Aux termes de l’article 3 du décret du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « Le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l’article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée est établi en tenant compte : / – de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat d’achat est conclu ainsi que de la date de la demande complète de contrat d’achat ou de raccordement ; / – de la date de mise en service de l’installation ; / – de la localisation géographique ; / – des conditions de fonctionnement de l’installation, en particulier de ses caractéristiques techniques, notamment de sa puissance crête, de sa localisation au sol ou sur bâtiment et, le cas échéant, de son intégration ou non au bâti, au sens d’une typologie commune issue des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit la typologie commune mentionnée à l’alinéa précédent et fixe le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l’article 225 de la loi susmentionnée ainsi que la date mentionnée au premier alinéa du même article à compter de laquelle il s’applique, sans préjudice des dispositions de l’article 7 relatif à la clause de sauvegarde. / Le niveau de ce tarif ne peut être inférieur à une valeur minimale fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget. Cette valeur minimale doit permettre de couvrir les coûts de fonctionnement d’une installation performante sur la durée restante, éventuellement prolongée, de son contrat d’achat. ». Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 4 de ce décret : « Les ministres chargés de l’énergie et du budget notifient au producteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le niveau du tarif qui lui est applicable. Une copie est adressée à l’acheteur mentionné à l’article L. 314-3 du code de l’énergie, par voie électronique et postale. / Sauf si le producteur demande la résiliation du contrat d’achat selon les modalités prévues à l’article 5 ou l’application de la clause de sauvegarde selon les modalités prévues à l’article 7, l’acheteur obligé achète l’électricité produite par l’installation au tarif fixé par la notification individuelle faite au producteur en application de l’arrêté mentionné à l’article 3 à compter de la date d’entrée en vigueur fixée par ce même arrêté. Le nouveau tarif s’applique aux contrats d’achat en cours d’exécution sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant. ».
Aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ». Si, lorsque les conditions prévues par ces dernières dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui des tiers.
Par une décision n° 45899 – 459049 du 27 janvier 2023, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui constitue la base légale de la décision du 18 novembre 2021. Eu égard à l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à cette annulation, la décision du 18 novembre 2021 était dépourvue de base légale à la date de l’introduction de la demande de retrait par la société requérante. Toutefois, le retrait de cette décision qui conduirait à l’application d’un tarif de vente plus favorable à la requérante, porterait atteinte aux droits des tiers, notamment Electricité de France. Par suite, l’administration, qui n’y était pas tenue, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de retirer la décision en date du 18 novembre 2021, alors même que celle-ci était dépourvue de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la société Centrale Photovoltaïque de Saint-François1 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centrale Photovoltaïque de Saint-François1 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Centrale Photovoltaïque de Saint-François1, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1385 du 26 octobre 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
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