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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juil. 2025, n° 2505364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mainier-Schall, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la procédure tendant à son éloignement vers l’Arménie prévu le 29 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui fixer sans délai un rendez-vous pour réexaminer son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est caractérisée par la tentative d’exécution d’une mesure d’éloignement alors qu’un recours est pendant devant le tribunal administratif contre l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette tentative est illégale en ce qu’elle contrevient à la législation française et aux droits du requérant fondés sur les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— si le tribunal est saisi, l’obligation de quitter le territoire ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il n’ait statué en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la demande d’aide juridictionnelle a suspendu le délai de recours contentieux et la préfecture en avait connaissance ;
s’agissant de la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; alors même que la préfecture était au courant du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il a été convoqué pour son éloignement, un routing est fixé pour le 29 juillet 2025, une convocation à la police aux frontières lui a été remise et son passeport lui a été retiré.
Le préfet du Tarn a produit des pièces, enregistrées le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 15h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de Me Mainier-Schall, représentant M. B, qui reprend les moyens de la requête, et ajoute qu’il y a un doute sur l’identité de l’étranger ayant fait l’objet de l’obligation de quitter le territoire français du 5 février 2024 produite en défense ; qu’il s’agit peut-être d’un homonyme ; qu’en toute hypothèse, la nouvelle obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2025 a nécessairement remplacé celle du 5 février 2024 puisqu’elles ont le même objet et concernent supposément la même personne ; que l’obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2025 ne fait aucune mention de celle du 5 février 2024 ; que l’éloignement se fait uniquement sur la base de l’obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2025 ; que l’obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2025 ayant été notifiée le 4 mars 2025, la demande d’aide juridictionnelle déposée le 24 mars 2025 a suspendu le délai de recours ; que la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été rendue le 16 juillet 2025 ; que le tribunal a été saisi d’une requête contre toutes les décisions prises à son encontre, y compris l’obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2025, le 24 juillet 2025 soit dans le délai de recours ; que la préfecture en était informée car, dans le cadre de l’assignation à résidence, il s’est présenté pour remettre son passeport et à cette occasion a produit une attestation de son avocat selon laquelle une demande d’aide juridictionnelle était pendante ; qu’il s’est pourtant vu notifier un routing le 7 juillet 2025 ; que l’urgence est évidente puisqu’il est convoqué pour être éloigné le 29 juillet 2025 ; que la procédure porte atteinte à son droit à un recours effectif et à sa vie privée et familiale ; qu’il n’a plus de famille en Arménie dont il est parti depuis 20 ans, a été opéré en Allemagne en 2004 lorsqu’il était encore mineur, a subi une greffe de rein, est entré en France avec sa famille, souffre de problèmes de santé ayant justifié la délivrance d’un titre de séjour auparavant.
Le préfet du Tarn n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
4. Il appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale.
5. Le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. () ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ".
6. M. B, de nationalité arménienne, entré en France en février 2017, a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de l’Arménie comme pays de renvoi par le préfet du Tarn le 27 janvier 2025 puis a fait l’objet d’une assignation à résidence et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois par deux décisions du préfet du Tarn du 4 juin 2025. Le 24 mars 2025, l’intéressé a présenté une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester la légalité de la décision du 27 janvier 2025 devant le tribunal administratif. Une décision du bureau d’aide juridictionnelle a été rendue le 16 juillet 2025. Toutefois, l’intéressé s’est vu notifier, le 21 juillet 2025, un routing établi le 7 juillet 2025 par le ministère de l’intérieur pour son embarquement le 29 juillet 2025 à 11h55 sur un vol à destination d’Erevan.
7. Il résulte de l’instruction, dans la mesure où le requérant soutient sans être contesté que la décision du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 4 mars 2025, que le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle le 24 mars 2025, soit dans le délai de recours contentieux, a eu pour effet d’interrompre ce délai lequel a recommencé à courir à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juillet 2025. La requête déposée au greffe du tribunal de céans le 24 juillet 2025 par le requérant aux fins d’annulation de la décision du 27 janvier 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français a, dès lors, été introduite dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, le délai de recours pour contester l’obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2025 n’étant pas expiré à la date à laquelle le routing a été établi et un recours contentieux ayant été formé devant le tribunal le 24 juillet 2025, cette mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution en application des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Si le préfet du Tarn produit en défense un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 5 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. B, il résulte de l’instruction, en particulier du routing établi par le ministère de l’intérieur et du procès-verbal de notification de ce routing à l’intéressé, que l’administration a entendu mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Tarn le 27 janvier 2025.
9. Ainsi, en exécutant l’obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2025 dont fait l’objet M. B alors même que le délai de recours contentieux avait été interrompu par le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle et qu’un recours devant le tribunal administratif contre cette mesure est désormais pendant, l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé de disposer d’un recours effectif, qui implique notamment son droit à ne pas être éloigné jusqu’au prononcé du jugement statuant sur son recours, une atteinte grave et immédiate à laquelle il doit être mis fin de manière urgente.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre immédiatement l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2025 révélée par la notification à l’intéressé d’un routing établi par le ministère de l’intérieur. En revanche, l’exécution de la présente ordonnance n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de fixer un rendez-vous à M. B afin de réexaminer son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainier-Schall, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mainier-Schall.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2025 révélée par la notification à M. B le 21 juillet 2025 d’un routing établi par le ministère de l’intérieur est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainier-Schall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainier-Schall, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Mainier-Schall.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
L. MICHELP. TUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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