Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2516164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué à nouveau sur son cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant algérien né le 20 mars 1992 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable du 1er juin 2024 au 28 février 2025, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 29 janvier 2025 à la sous-préfecture de Torcy. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parce que, faute d’avoir produit l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, il ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui peuvent l’assortir Or il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors que le tribunal est par ailleurs saisi, sous le n° 2515827, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi sont manifestement irrecevables.
D’autre part, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A… fait d’abord valoir que la décision relative au séjour contenue dans l’arrêté en litige est entachée d’une insuffisance de motivation en droit, faute de mentionner les articles L. 433-1 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait ensuite valoir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, dès lors qu’il avait joint à sa demande de renouvellement de titre de séjour une nouvelle demande d’autorisation de travail présentée par son employeur. Il fait enfin valoir que la décision en cause méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour prévues par cet article.
Toutefois, en premier lieu, l’arrêté du 23 septembre 2025 mentionné au point 2 vise ou mentionne les textes dont son auteur a entendu faire application.
En deuxième lieu, M. A… n’établit pas, par la seule production, dans la présente instance, d’un formulaire de demande d’autorisation de travail signé le 28 novembre 2023 par son employeur, avoir joint une demande d’autorisation de travail à sa demande de renouvellement de titre de séjour du 29 janvier 2025.
En dernier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve, notamment, des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
Eu égard à ce qui a été dit aux trois points précédents, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens analysés ci-dessus au point 5 ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision relative au séjour contenue dans l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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