Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2406835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 décembre 2024, le 12 février 2025 et le 5 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Chitoraga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui renouveler sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- la requête n’est pas tardive car la demande d’aide juridictionnelle qu’il a présenté a interrompu le délai contentieux.
S’agissant de la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant que son comportement constituait une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 décembre 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes et enregistré le 5 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Facon.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant russe né le 30 mai 1970 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 avril 2011. Il lui a été délivré une carte de résident valable du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2022 en qualité de réfugié. Par un courrier du 25 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé qu’il était susceptible de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident et l’a invité à présenter des observations, qui ont été produites par un courrier du 11 juillet 2024. Par une décision du 25 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident et l’a informé que lui serait délivrée une autorisation provisoire de séjour, décision dont M. D… demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, ayant reçu par un arrêté n° 2023-789 du 10 octobre 2023 délégation à l’effet de signer tout acte en matière du droit des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… A…, dont il n’est pas allégué qu’il n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
La décision attaquée comporte tant l’énoncé des considérations de droit – par la référence aux dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – que l’énoncé des considérations de fait – par des développements précisant la menace grave pour l’ordre public que constitue le requérant – qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
6.
D’une part, M. D… est connu pour des faits de vol, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits pour lesquels il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 7 décembre 2023, peine ramenée à deux ans d’emprisonnement par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 avril 2024. Ces seuls faits, dont la matérialité est établie par un arrêt jouissant de l’autorité absolue de la chose jugée, étaient de nature à caractériser la menace grave pour l’ordre public que représente M. D….
7.
D’autre part, la décision attaquée retient que M. D… est placé en détention provisoire depuis le 3 juin 2022 pour des faits de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. D… entend se prévaloir de la présomption d’innocence, en tant qu’il n’a pas été condamné pour ces faits à la date de la décision attaquée, pour remettre en cause leur matérialité. Toutefois, en l’absence de contestation sérieuse de ces faits d’une particulière gravité et eu égard à la précédente condamnation de M. D…, le préfet pouvait également se fonder sur la circonstance tirée de sa détention provisoire en l’attente du jugement pour caractériser la menace grave pour l’ordre public qu’il représente. Dès lors c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public.
8.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9.
La décision attaquée informe M. D… de la délivrance ultérieure d’une autorisation provisoire de séjour qui lui a été ultérieurement délivrée le 16 septembre 2024. Dans cette mesure, la décision attaquée, qui ne remet pas en cause le droit au séjour de M. D…, n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, les circonstances tirées de ce que M. D… ait vécu en France depuis 2011 et qu’il ait suivi diverses formations depuis sa période de détention ne suffisent pas à considérer qu’il soit porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale compte tenu de la faiblesse des liens allégués en France et de la menace grave pour l’ordre public qu’il représente.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce soit prononcée une injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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