Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 20 mai 2025, n° 2500328
TA Grenoble
Rejet 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation régulière pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté exposait suffisamment les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. E, permettant ainsi de contester utilement la décision.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que M. E n'apporte pas d'éléments probants établissant qu'il serait en danger en cas de retour en Géorgie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que M. E n'était pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a constaté que les documents fournis par M. E ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées concernant l'obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 20 mai 2025, n° 2500328
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500328
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 20 mai 2025, n° 2500328