Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 mai 2025, n° 2500328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. D E, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien, né le 29 novembre 1989, est entré en France le 21 octobre 2023 et y a sollicité l’asile le 22 novembre suivant. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 3 juin 2024. M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 15 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. E sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, le préfet de l’Isère a examiné sa situation personnelle et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Si M. E se prévaut de la présence en France de son frère, il n’est pas dépourvu d’attaches en Géorgie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Alors que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile présentée sur ce motif, il n’apporte pas d’éléments probants permettant d’établir qu’il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son homosexualité. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et méconnaîtrait de ce fait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
7. En deuxième lieu, l’arrêté du 28 octobre 2024 vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant est de nationalité géorgienne. Il relève que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment au point 5, M. E, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, soutient qu’il serait exposé à des risques de peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son homosexualité. Toutefois, les documents qu’il produit ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués, alors que l’OFPRA n’en a pas reconnu l’existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère du 28 octobre 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :La requête M. E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Pierot et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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