Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2300893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, la SCI Albiana, représentée par Me Santoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Biguglia a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’extension d’un hangar de stockage sur une parcelle cadastrée section C n° 1 500, située dans la zone industrielle de Tragone dans la commune de Biguglia ;
2°) d’enjoindre à la commune de Biguglia, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard :
— à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité,
— ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biguglia la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’avis défavorable du préfet de la Haute-Corse dès lors que ce dernier est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, le maire ne pouvait se fonder uniquement sur le « porter à connaissance » des 19 et 20 janvier 2021, qui est dépourvu de valeur normative et d’autre part, que le projet, qui aurait pu faire l’objet de prescriptions spéciales, ne présente aucun risque pour la sécurité publique.
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Albiana ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Biguglia représentée par Me Peres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Albiana ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Albiana a déposé, le 3 mai 2023, un dossier de demande de permis de construire en vue de l’extension d’un hangar de stockage sur une parcelle cadastrée section C n° 1 500, située dans la zone industrielle de Tragone dans la commune de Biguglia. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont l’intéressée demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de Biguglia a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision
4. Pour refuser de délivrer à la SCI Albiana le permis de construire demandé, le maire de la commune de Biguglia s’est notamment fondé sur l’avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Corse en date du 31 mai 2023, recueilli au titre de L. 422-5 du code de l’urbanisme.
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
6. En l’espèce, l’avis du préfet indique que le terrain d’assiette du projet est impacté par un aléa fort sur la majorité de sa superficie, identifié par le « porter à connaissance » des risques d’inondations du Golo et des cours d’eau situés entre l’exutoire de ce fleuve et le sud de Bastia, présenté à la commune de Biguglia les 19 et 20 janvier 2021, puis de nouveau le 30 mars 2022. Celui-ci interdit expressément ce type de projet dans les zones urbanisées soumises à des aléas forts et très forts. En conséquence, le préfet estime que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens de sorte qu’il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Le risque d’inondation est au nombre de ceux qui peuvent fonder un refus de permis de construire. Pour apprécier la réalité d’un tel risque, l’autorité administrative peut s’appuyer sur tous les éléments d’information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue, et notamment sur les documents préparatoires à l’élaboration ou à la révision d’un plan de prévention des risques d’inondation, quand bien même celui-ci ne serait pas opposable à cette date. Il suit de là que contrairement à ce que soutient la SCI Albiana, alors même que le plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Biguglia n’était pas, dans sa version révisée, entré en vigueur à la date du refus attaqué, le préfet de la Haute-Corse pouvait légalement se fonder sur les « porter à connaissance » des 19 et 20 janvier 2021 afin d’apprécier dans quelle mesure le projet de construction litigieux était susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, en opposant à la demande un risque d’inondation, le préfet de la Haute-Corse, dans son avis défavorable, n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Compte tenu du risque modéré à fort d’inondation par débordement de cours d’eau identifié sur la quasi-totalité de la parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait pu être autorisé au bénéfice de prescriptions spéciales qui n’apporteraient pas au projet de modifications substantielles.
8. Dès lors que l’avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Corse est légal, le maire de Biguglia se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Albiana. Par suite, les moyens dirigés contre l’arrêté du 2 juin 2023 sont inopérants et doivent tous être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Albiana doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de La SCI Albania est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Albania, au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Biguglia.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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