Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2510637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône et au Garde des Sceaux de mettre en place immédiatement, dans les centres médicaux-psychologiques relevant de leur compétence territoriale, des équipes pluridisciplinaires comprenant médecins, psychologues, éducateurs spécialisés, magistrats référents et représentants associatifs, d’assurer le suivi psychologique, social et judiciaire des jeunes de seize à dix-huit ans, y compris pour sa situation personnelle, et de coordonner les interventions entre justice, santé, jeunesse et forces de l’ordre, sous contrôle du tribunal administratif de Marseille, dans un délai que celui-ci fixera, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
— il est confronté depuis sa majorité à des carences graves de l’État en matière d’accompagnement civique, social et judiciaire, a subi une absence de suivi adapté du SPIP de Marseille, des retards persistants dans le versement de sa rente d’invalidité, un harcèlement systémique lié à son statut de lanceur d’alerte, et un fichage bancaire abusif ;
— ces carences constituent un préjudice grave et immédiat pour sa santé mentale, sa sécurité et sa protection sociale ;
— l’État, représenté par le préfet des Bouches-du-Rhône et le ministère de la justice, n’ont pas mis en place un dispositif coordonné pour assurer l’accompagnement des jeunes de 16 à 18 ans dans les CMP, comme le prévoit la logique de protection intégrale et pluridisciplinaire.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des termes de la requête de M. B que celui-ci sollicite du juge des référés qu’il ordonne à des autorités, ministérielle et déconcentrée, de mettre en place diverses mesures de nature à assurer la protection de la santé mentale de la population, notamment des jeunes de seize à dix-huit ans. Toutefois, M. B se borne à évoquer les carences dont il aurait fait l’objet « en matière d’accompagnement civique, social et judiciaire », l’absence de suivi adapté par le service pénitentiaire d’insertion et de probation de Marseille, des retards dans le versement de sa rente d’invalidité, un harcèlement lié à son statut de lanceur d’alerte, et un fichage bancaire qu’il estime abusif, sans établir les insuffisances dénoncées et leur caractère actuel. Il ne précise pas davantage la nature et l’utilité du dispositif de protection des jeunes demandé ou l’urgence qui justifierait qu’il soit remédié aux carences exposées, ni même encore le préjudice grave et immédiat pour sa santé mentale, sa sécurité et sa protection sociale qu’il serait susceptible de subir. Dans ces conditions, M. B ne met pas le juge des référés à même de statuer sur sa requête. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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