Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 juin 2025, n° 2107850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2107850, par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2021 par lequel la présidente de la communauté de communes Sud Vendée Littoral a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie qu’il a déclarée, et l’a placé en congé de maladie ordinaire du 16 mars 2020 au 28 février 2021, l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a placé en congé de maladie ordinaire du 1er janvier au 28 février 2021 et la décision implicite par laquelle son recours gracieux dirigé contre ces arrêtés a été rejeté ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la communauté de communes Sud Vendée Littoral de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les arrêts de travail et soins en lien avec celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
4°) de condamner la communauté de communes Sud Vendée Littoral aux dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté du 19 janvier 2021, en tant qu’il rejette sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la présidente de la communauté de communes s’est estimée à tort liée par l’avis de la commission de réforme ;
— cet arrêté et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la communauté de communes Sud Vendée Littoral, représentée par la SARL Maudet-Camus Avocats, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2107851, par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2021 par lequel la présidente de la communauté de communes Sud Vendée Littoral a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie qu’il a déclarée, et l’a placé en congé de maladie ordinaire du 16 mars 2020 au 28 février 2021, l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a placé en congé de maladie ordinaire du 1er janvier au 28 février 2021 et la décision implicite par laquelle son recours gracieux dirigé contre ces arrêtés a été rejeté ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la communauté de communes Sud Vendée Littoral de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et de prendre en charge les arrêts de travail et soins en lien avec celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
4°) de condamner la communauté de communes Sud Vendée Littoral aux dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté du 19 janvier 2021 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à ce que la commission de réforme ne s’est pas prononcée sur l’imputabilité au service de la gonarthrose au genou droit qui lui a été diagnostiquée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la présidente de la communauté de communes s’est estimée à tort liée par l’avis de la commission de réforme ;
— cet arrêté et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la communauté de communes Sud Vendée Littoral, représentée par la SARL Maudet-Camus Avocats, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Le Rouzic, représentant la communauté de communes Sud Vendée Littoral.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2107850 et 2107851 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. B est agent de maitrise territorial et exerce les fonctions d’agent de maintenance au sein de la communauté de communes Sud Vendée Littoral. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 16 mars 2020 en raison de douleurs au genou droit. Le 2 juin 2020, son médecin traitant a établi un certificat médical d’arrêt de travail au titre d’une maladie professionnelle. Le 30 juin 2020, M. B a présenté une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cette affection à compter du 16 mars 2020. La commission de réforme, réunie le 15 décembre 2020, a rendu un avis défavorable à cette imputabilité. Par un arrêté du 19 janvier 2021, la présidente de la communauté de communes Sud Vendée Littoral a rejeté la demande de M. B tendant à la reconnaissance de cette imputabilité, et l’a placé en congé de maladie ordinaire du 16 mars 2020 au 28 février 2021, et par un second arrêté du même jour, elle a placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire du 1er janvier au 28 février 2021. Par un courrier du 11 mars 2021, le requérant a présenté un recours gracieux contre ces arrêtés. Par ses deux requêtes, M. B demande l’annulation des arrêtés du 19 janvier 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 19 janvier 2021 dont M. B demande l’annulation lui ont été notifiés le 10 février 2021 et comportaient la mention des voies et délais de recours. Par conséquent, le délai de recours contre ces arrêtés a commencé à courir à compter de cette date. Si M. B produit le courrier du 11 mars 2021 par lequel il soutient avoir présenté un recours gracieux contre ces arrêtés, la communauté de communes fait valoir qu’elle n’a pas reçu ce courrier et le requérant ne produit pas la preuve de son dépôt. Dès lors, le recours gracieux produit par M. B ne peut être regardé comme ayant prolongé le délai de recours contentieux contre les arrêtés attaqués. La communauté de communes est donc fondée à soutenir que les requêtes de M. B, introduites le 13 juillet 2021, sont tardives et, par suite, irrecevables.
5. Les requêtes de M. B doivent donc être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des dépens.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par la communauté de communes Sud Vendée Littoral au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Sud Vendée Littoral sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Sud Vendée Littoral.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2, 2107851
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