Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 oct. 2025, n° 2305623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 octobre 2023, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor ne lui accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 245,75 euros, d’un indu d’allocation de logement sociale IN4 002 d’un montant initial de 1 188 euros pour la période comprise entre les mois de mai 2022 et janvier 2023 inclus ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un second indu d’aide personnelle au logement IN4 004 d’un montant de 544 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2022 et juillet 2023 ;
4°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Il soutient que ces trop-perçus résultent des nombreuses erreurs commises par la caisse d’allocations familiales dans la gestion de son dossier et qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu IN4 002 est fondé et résulte de la prise en compte des salaires réellement perçus par M. C… ;
- les erreurs que fait valoir le requérant ne sont pas imputables à la caisse d’allocations familiales mais à son employeur ;
- en tout état de cause, la requête de M. C… est devenue sans objet dès lors qu’elle a finalement accordé au requérant, par une décision du 8 décembre 2023, la remise gracieuse totale du solde des indus IN4 002 et IN4 004 pour un montant de 1 092,95 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
M. C… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés, dont l’allocation de logement sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l’espèce, d’une part, la circonstance que les indus en litige résulteraient d’erreurs que la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor aurait commises dans la gestion du dossier de M. C… ou des informations erronées que l’employeur du requérant aurait transmises à cette dernière ne saurait conférer au requérant le droit de conserver les sommes indument perçues au titre de l’aide personnelle au logement et de placer la caisse d’allocations familiales dans l’obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a accordé à l’intéressé la remise gracieuse totale du solde de sa dette, d’un montant de 1 092,25 euros, par une décision du 8 décembre 2023 intervenue en cours d’instance. Par suite, la requête de M. C… est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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