Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2520209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B D, représenté par
Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une expulsion du territoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’organiser son retour en France par tout moyen et de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement de la requête au fond, dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été renvoyé dans un pays où il ne dispose plus d’aucune d’attaches familiales ni d’aucune situation matérielle, qu’il a quitté depuis plus de trente ans et où il est actuellement hébergé dans un hôtel
— la décision attaquée le place, ainsi que sa famille, dans une situation de précarité financière en raison du financement de l’hébergement à l’hôtel ;
— qu’elle l’éloigne de sa femme, de nationalité française, avec laquelle il est mariée depuis 1999 et de ses quatre enfants ;
— qu’elle risque de conduire à son licenciement pour absence prolongée à son poste de travail ;
Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de communication de l’avis de la commission d’expulsion ;
— qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation
— qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le numéro 2434023 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
— l’ordonnance n° 2516617 du 23 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l’article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l’étranger justifie par tous moyens résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, qu’il est marié avec une ressortissante française et que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage. Il ne peut, selon cet article, « faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ». Cette dérogation cède cependant lorsque l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en cas de réitération de crimes ou délits punis de la même peine et, dans ce cas, il peut être expulsé en application de l’article L. 631-1 précité. Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du CESEDA, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif.
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Toutefois, il appartient aussi au juge des référés saisi d’une telle décision de tenir compte des exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique.
4. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, et sans que cela ne soit contesté par M. D, qu’il a été condamné, à trois reprises, les 14 avril 2008, 16 septembre 2008 et 26 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Bobigny aux paiements d’amendes pour conduite d’un véhicule sans permis et pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Le 4 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Perpignan l’a condamné à six mois d’emprisonnement pour escroquerie réalisée en bande organisée. Il a, par la suite, été également condamné, le 27 février 2017, par le tribunal correctionnel de Paris, à deux ans d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation, non justification de ressources par une personne en relation habituelle et ayant autorité sur mineur, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Il a été condamné le 8 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d’emprisonnement et à 5000 euros d’amende pour escroquerie réalisée en bande organisée (récidive), puis il a également été condamné, le 12 octobre 2022, par la chambre des appels correctionnels de Paris à quatre ans d’emprisonnement et à 10 000 euros d’amende pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive de complicité), participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement (récidive). Il a été convoqué devant la commission d’expulsion (COMEX) le 12 novembre 2024.
5. En dépit de l’avis défavorable émis par la COMEX, compte tenu de la gravité et du caractère réitéré des faits délictueux commis par M. D depuis 2008, de ce que rien ne fait obstacle à ce que son épouse et ses enfants puissent se rendre en Serbie et de la faible insertion professionnelle de l’intéressé, aucun des moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la présente requête de M. D doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B D.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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