Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2202455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 20 011 euros.
Il soutient que :
— ayant procédé à une levée d’option de son contrat de crédit-bail le 31 mai 2022, le bien acquis peut être considéré comme immobilisé à la date du 31 mai 2022, date à laquelle son paiement a été effectué ;
— il disposait encore d’un stock de bois destiné à la vente à la date de cessation de son activité alors que, conformément à la doctrine fiscale (BOI-TVA-DED-50-20-20), une entreprise dont l’objet est de vendre des marchandises ne peut être considérée comme ayant cessé toute activité tant qu’elle conserve des marchandises neuves qu’elle destine à la vente ; l’administration fiscale ne pouvait donc retenir la date du 1er juin 2022 comme date de cessation d’activité pour lui refuser un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur les 11 euros de crédit de TVA dont M. A a obtenu le dégrèvement avant l’introduction de l’instance ;
— la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 11 juillet 2022 précise expressément que M. A a cessé son activité le 1er juin 2022, soit le lendemain du virement ;
— la doctrine administrative invoquée par M. A est relative à une activité commerciale de vente de marchandises tandis que l’activité du requérant consiste en des prestations de services ; par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas qu’il dispose encore d’un stock de bois de sorte qu’il ne justifie pas de la poursuite de son activité postérieurement au 1er juin 2022 ;
— les crédits à rembourser sont déterminés après qu’aient été opérées les régularisations ou les taxations de livraisons à soi-même ; aucune de ces opérations n’ayant été effectuée, le service n’est pas en mesure de déterminer le montant du crédit de TVA dont le remboursement est demandé ;
— en tout état de cause, au jour du versement en vue de l’acquisition de la machine, le requérant ne pouvait être considéré que comme locataire dans la mesure où le rachat opéré n’était que partiel ; ce rachat est donc assimilé à une charge et non à une immobilisation et la taxe sur la valeur ajoutée n’était donc pas déductible sur cette opération.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, qui exerçait, depuis l’année 2011, à titre individuel, l’activité d’exploitant forestier à Mainzac (Charente) au titre de laquelle il était soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, a déclaré cesser son activité le 1er juin 2022. Son entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) à cette date. Le 11 juillet 2022, il a présenté une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 20 011 euros sur sa déclaration CA3 du mois de juin 2022. Le 28 juillet 2022, cette demande a été acceptée, à hauteur de 11 euros, et rejetée pour le surplus. M. A demande le remboursement d’un crédit de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 20 011 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de la décision du 28 juillet 2022 admettant partiellement la réclamation du requérant que l’administration fiscale a, avant le dépôt de la requête, accordé à ce dernier le remboursement, à hauteur de 11 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée que celui-ci estimait détenir au titre du mois de juin 2022. Dès lors, ainsi que l’oppose l’administration fiscale dans ses écritures en défense, les conclusions à fin de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentées par M. A sont, dans cette mesure, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes, d’une part, du I. de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ». En outre, aux termes du IV de l’article 271 de ce code : « La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au même code : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ». Aux termes de l’article 242-0 G de la même annexe : « Lorsqu’un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l’objet d’un remboursement pour son montant total ».
4. La perte de la qualité de redevable ouvrant droit au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résulte, pour l’application de ces dispositions, de l’impossibilité pour l’assujetti de récupérer, par voie d’imputation sur les taxes dont il est redevable, le crédit dont il disposait. Dès lors, un assujetti, quelle que soit l’activité qu’il a exercée, doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable lorsqu’il n’est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de taxe sur la valeur ajoutée. Tel est le cas lorsque non seulement l’assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui constituaient son activité normale, soit qu’il ait cédé l’ensemble des marchandises qu’il avait pour objet de vendre, soit qu’il ait cessé totalement d’effectuer les prestations de services qu’il avait pour objet de rendre, mais également ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d’actif immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de taxe sur la valeur ajoutée.
5. Aux termes, d’autre part, de l’article 257 du code général des impôts : « () II. – Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : () 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition () ». Aux termes de l’article 266 de ce code : « 1. La base d’imposition est constituée : () c. Pour les livraisons à soi-même () : lorsqu’elles portent sur des biens, par le prix d’achat de ces biens () ». Aux termes de l’article 207 de l’annexe II au même code : « () II. – 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis () III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : () 5° Lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations imposables. 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu’au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période : () 5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d’assujettissement est égal à zéro. ».
6. Il résulte de l’instruction que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 20 000 euros, dont le requérant a demandé le remboursement au titre de la période du 1er juin au 30 juin 2022, trouve son origine dans le versement d’un montant de 120 000 euros auquel son entreprise individuelle a procédé le 31 mai 2022 dans le cadre de la levée partielle de l’option d’achat d’une machine faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail mobilier. Comme il a été dit au point 1, l’entreprise de M. A a été radiée du RCS le lendemain de ce versement. La demande de remboursement de ce crédit de TVA mentionnait également le 1er juin 2022 comme date de cessation d’activité. A l’effet d’établir que son exploitation se serait poursuivie au-delà de la date du 1er juin 2021, M. A soutient que, dans le cadre de son activité de débardage et de bûcheronnage, il a constitué un stock de bois après découpe qu’il a destiné à la vente, laquelle se serait poursuivie postérieurement à cette date. L’intéressé ne produit cependant aucun document démontrant l’existence de ce stock de bois, ni le fait qu’il était en mesure de réaliser, à partir de ce dernier, une ou plusieurs opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Son entreprise doit ainsi être regardée comme ayant cessé son activité, au sens des dispositions précitées du 4° du 1. du II. de l’article 257 du code général des impôts, à la date du 1er juin 2022. Il n’est pas contesté que, comme le fait valoir l’administration au stade contentieux, M. A n’a pas procédé à la taxation de la livraison à soi-même de cette machine. Par suite, c’est à bon droit que l’administration, à laquelle ce défaut de taxation de livraison à soi-même ne permettait pas de déterminer le crédit de TVA à rembourser à l’intéressé, a rejeté sa demande.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
7. Les énonciations du paragraphe n°130 de la doctrine administrative publiée le 24 février 2021 sous la référence BOI-TVA-DED-50-20-20 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent jugement fait application. Par suite, M. A n’est, en tout état de cause, pas fondé à s’en prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 20 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Brejeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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