Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 mai 2026, n° 2603305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) du 7 mai 2026 portant rejet de son recours dirigé contre l’avis défavorable à sa demande d’intégration dans le corps des inspecteurs du travail au titre de l’année 2026, émis par la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite au regard des effets de la décision en litige en ce qu’elle ne permettra pas à l’autorité compétente de prendre une décision sur sa demande d’intégration avant la date de fin prévisionnelle de son détachement, ce qui la prive ainsi de l’exercice des droits et des voies de recours qui lui sont ouverts.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée qui est entachée d’incompétence, qui est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’aucune procédure contradictoire, alors que l’avis de la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes ne lui a pas été communiqué ; la décision est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2603288 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2.Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des actes en litige, Mme A… fait valoir que l’absence d’intégration directe dans le corps des inspecteurs du travail ne permettra pas à l’autorité effectivement compétente de prendre une décision relative à sa demande d’intégration dans le corps des inspecteurs du travail avant la date de fin prévisionnelle de son détachement. Elle fait également valoir que l’absence d’intégration directe et la fin de son détachement auront pour conséquence de la priver de l’exercice des droits et des voies de recours. Toutefois, ni l’intégration dans le corps des inspecteurs du travail, ni le renouvellement de son détachement ne constituent un droit pour l’intéressée. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que l’absence d’intégration et la fin du détachement de Mme A… auraient une incidence substantielle sur sa rémunération. Enfin les circonstances qu’elle invoque ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
3. Il s’ensuit que les conclusions à fins de suspension de la requête de Mme A… doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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