Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 5 novembre 2025, M. F… D…, assisté de Mme C… E… et agissant en son nom et en qualité de représentant légal des jeunes A… D… et B… D…, représenté par Me Grisolle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 mai 2025 du consulat général de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour aux jeunes A… D… et B… D… ;
2°) d’enjoindre à l’Etat et au consul général de France à Téhéran, à titre principal, de délivrer aux jeunes A… et B… D… les visas sollicités, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme à son profit.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de la séparation familiale depuis plusieurs années, depuis son départ en 2019, laquelle provoque une grande détresse psychologique chez lui et porte atteinte à son droit et à celui de ses enfants de mener une vie privée et familiale normale ;
* compte tenu de la situation de ses enfants, qui vivent en Afghanistan dans des conditions précaires et sont vulnérables notamment au regard de leur minorité, dix et douze ans, et de leur appartenance ethnique hazara, une minorité persécutée par les talibans mais également par l’Etat Islamique en Afghanistan ; la jeune A… est encore davantage exposée à des persécutions en raison de son genre ; les enfants sont par ailleurs hébergés chez leur oncle et leur tante mais leur intégrité physique n’est pas respectée, ils n’ont pas accès à l’hygiène primaire et sont violentés, agressés sexuellement, et s’ils sont encore scolarisés, leurs besoins de développement ne sont pas pleinement satisfaits, et la jeune A… risque de perdre l’accès à l’éducation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, dès lors que l’autorité consulaire n’établit pas le caractère frauduleux qu’elle allègue et la CRRV n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a le droit à la réunification familiale et en remplit les conditions ; le caractère frauduleux des documents produits n’est pas établi par l’administration, ils sont ainsi présumés authentiques ; par ailleurs, divers éléments ont été produits au titre de la possession d’état ; les incohérences de rédaction des prénoms et noms résultent de pratiques en Afghanistan ; ces différences ne sauraient remettre en cause l’identité des enfants et leur lien avec M. D… ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a obtenu une protection au titre de l’asile par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 avril 2020 et ne peut retourner en Afghanistan, il ne peut vivre avec ses enfants tant qu’ils y demeurent ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les enfants doivent pouvoir rejoindre leur père et vivre dans un environnement stable et sécurisant, leur permettant un accès à des soins, à l’hygiène et à l’éducation ; la mère des enfants est absente depuis 2017 et ne s’occupe ni de leur entretien, ni de leur éducation depuis le divorce ; le ministre, en faisant application de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le lien familial entre M. D… et les demandeurs de visa n’est pas suffisamment établi ;
- aucun des moyens soulevés par M. D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les informations issues des documents produits par le requérant ne sont pas concordantes, ce qui remet en cause leur authenticité ; par ailleurs, les demandeurs de visa ne sont pas éligibles à la réunification familiale, dès lors que leur mère réside à l’étranger et n’est ni décédée, ni déchue de ses droits parentaux ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peut qu’être écarté.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le numéro 2516473 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2516409 du 1er octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 10 heures 00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Grisolle, avocate de M. D…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 16 septembre 1991, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié en France par décision de l’OFPRA du 14 avril 2020. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 mai 2025 du consulat général de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour aux jeunes A… D… et B… D….
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. D…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 mai 2025 du consulat général de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour aux jeunes A… D… et B… D….
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Grisolle.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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