Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2410253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2024, 5 et 24 octobre 2024 et 14 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités de sécurité privées (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 11 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer la profession d’agent de sécurité valable jusqu’à la notification du jugement à rendre au fond, dans un délai de cinq jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), conclut au non-lieu à statuer de la requête de M. B….
Il fait valoir que M. B… s’est vu délivrer la carte professionnelle sollicitée postérieurement au dépôt de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 20026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B… de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le CNAPS ayant pu à bon droit se fonder initialement sur les faits reprochés à l’intéressé pour refuser de renouveler sa carte professionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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