Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 juin 2025, n° 2502056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Apollinaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, la commune de Saint-Apollinaire demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A B, responsable du groupement des gens du voyage occupant le parc municipal du Pré Thomas à Saint-Apollinaire (parcelles ZO 322, 323, 53 et 9), ainsi qu’aux autres occupants de libérer sans délai ces parcelles cadastrées section ZO 322, 323, 53 et 9, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 3 500 euros à verser à la commune de Saint-Apollinaire en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le site concerné est une dépendance du domaine public ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que l’occupation de ce site, lequel est inadapté à pareil usage, crée un trouble à l’ordre public en raison de l’absence d’équipements sanitaires, de réseau d’assainissement, de dispositif de collecte des déchets et de dispositifs électriques destinés au public, ainsi que des nuisances causées au voisinage, compte-tenu du comportement agressif des occupants et des incivilités commises ; il s’est en outre fait avec un bris d’accès ; les branchements électriques et sur le réseau d’eau ont été faits de manière sauvage ;
— les personnes visées occupent le parc de façon totalement illicite, de sorte que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, nonobstant les dispositions de l’article 9 de la loi ° 2000-614 du 5 juillet 2000.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par un arrêté du 11 janvier 2024, modifiée par un arrêté du 28 janvier 2025, désigné M. C pour signer les ordonnances prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Apollinaire demande au juge des référés, d’ordonner à MM. A B, sans domicile fixe, mais possédant un portable dont le numéro est connu, et autres, actuellement installés sans droit ni titre sur le site du parc du Pré Thomas, à Saint-Apollinaire, de libérer sans délai cette dépendance du domaine public, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Par un courrier en date du 16 juin 2025, le conseil de la commune de Saint-Apollinaire a informé le tribunal de ce que les occupants du domaine public avaient quitté les lieux et que la requête était devenue sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. La commune, qui a conclu au non-lieu à statuer pour l’ensemble de sa requête, doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Saint-Apollinaire fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Saint-Apollinaire tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Apollinaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 17 juin 2025.
Le juge des référés
Patrice C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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