Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2505059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Mendaci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de prendre en considération son titre de séjour portugais ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la régularité de son entrée sur le territoire français ;
- elle témoigne d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le respect dû à sa vie privée et familiale.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
- elle méconnaît le respect dû à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Mendaci, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant marocain né le 25 novembre 1999, entré régulièrement sur le territoire français le 10 mars 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D… C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour qui a obtenu délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement par arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes qu’il entend appliquer et développe les éléments de faits relatifs à la situation de M. A…. Par suite, il s’avère suffisamment motivé en droit et en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et non sur la circonstance qu’il serait entré irrégulièrement sur le territoire français pour l’obliger à quitter le territoire français. Il doit donc être regardé comme ne s’étant pas fondé sur le 1° mais le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir du fait que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement fonder sa décision sur le 1° de cet article.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… ne peut pas plus utilement soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de fait quant à la régularité de son entrée sur le territoire français alors que le préfet des Alpes-Maritimes a seulement relevé que ce dernier ne justifiait pas de la régularité de son séjour.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté que l‘obligation faite à M. A… de quitter le territoire français aurait été édictée sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais lui permettant de voyager dans l’espace Schengen, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans, qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il a décidé de s’établir au Portugal pour y exercer une activité professionnelle. S’il allègue qu’il aurait travaillé en tant que saisonnier en France de 2021 à 2024, il ne produit à cet égard que la copie de la carte de séjour pluriannuelle dont il a été titulaire de 2021 à 2024. Il ne peut donc être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France, de sorte que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la décision attaquée n’est ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…, ni ne méconnaît le respect dû à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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