Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2400201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 16 mai 2024, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud-Loire, représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Priest-en-Jarez a accordé à la société Relais Saint Georges un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment à usage commercial sur un terrain situé rue Léo Lagrange ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest-en-Jarez et de la société Relais Saint Georges le versement de la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire en litige ;
- la demande de permis de construire aurait dû être transmise au préalable au président de l’établissement public compétent pour l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, un tel vice l’ayant privé d’une garantie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars 2024 et 7 juin 2024, la société Relais Saint-Georges, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour le syndicat requérant de justifier d’un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la commune de Saint-Priest-en-Jarez, représentée par Me Mouseghian, conclut au rejet la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis de construire en litige et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud-Loire le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le syndicat mixte est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité pour agir, de sorte que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Un mémoire a été enregistré le 28 août 2024 pour le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud-Loire et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant à la méconnaissance de l’article L. 752-4 du code de commerce, faute pour le dossier de permis de construire d’avoir été transmis au président du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire.
Par une lettre enregistrée le 26 septembre 2025, la société Relais Saint Georges a informé le tribunal qu’elle entendait renoncer au bénéfice d’une mesure de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Masson, représentant le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud-Loire, celles de Me Mouseghian pour la commune de Saint-Priest-en-Jarez et celles de Me Lavisse pour la société Relais Saint Georges.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 juillet 2023, le maire de Saint-Priest-en-Jarez a accordé à la société Relais Saint Georges un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment à usage commercial sur un terrain situé au sein de la zone industrielle de la Bargette, rue Léo Lagrange. Le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud-Loire en demande l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
Il est constant que le syndicat mixte requérant met en œuvre le schéma de cohérence territoriale sur le périmètre du Sud-Loire, dont fait partie la commune de Saint-Priest-en-Jarez. Ce schéma fixe, en application du code de l’urbanisme, des orientations et des objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, ainsi qu’aux localisations préférentielles des commerces, par le biais notamment d’un document d’aménagement commercial. Au regard des compétences qu’il exerce en la matière, lesquelles lui permettent notamment de saisir la commission départementale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce afin qu’elle émette un avis conforme sur les demandes de permis de construire portant sur un équipement commercial, le syndicat mixte requérant justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire en litige, lequel autorise l’édification, dans un secteur situé en dehors des zones d’aménagement commerciales (« ZACOm ») définies par le schéma de cohérence territoriale, de deux bâtiments, dont l’un, à usage commercial, représente une surface de vente de 993,25 mètres carrés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 752-4 du code de commerce : « I.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6, dans toutes les communes, (…) lorsque le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l’alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme sur le territoire duquel est projetée l’implantation. Celui-ci peut proposer à l’organe délibérant de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6. / La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation. / En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. / La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai d’un mois. / En cas d’avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d’aménagement commercial qui se prononce dans un délai d’un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission départementale ». Aux termes de l’article L. 752-6 de ce même code : « I.-L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. / III.-La commission se prononce au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. / IV.-Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé. / V.-L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. / Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants : / 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 2° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; / 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ; / 4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi. / Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet : / a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ; / b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ; / c) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés. / Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’Etat. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Il est constant que la demande de permis de construire déposée par la société Relais Saint Georges en vue de l’édification d’un bâtiment comportant une surface de vente de 993,25 mètres carrés n’a pas été transmise, dans les huit jours de son dépôt, au président du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud-Loire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 752-4 du code de commerce. Or, cette absence de transmission n’a pas permis à l’organe délibérant du syndicat mixte de saisir, s’il l’estimait utile, la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle se prononce sur la conformité de celui-ci aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce, au regard, notamment, d’une analyse d’impact du projet produite par le pétitionnaire et réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’Etat dans le département. En cas d’avis défavorable de cette commission, le permis de construire ne pouvait pas être délivré. Ainsi, l’absence de transmission de la demande de permis de construire au président du syndicat mixte a exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de procédure doit être accueilli.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5 de ce code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Par une lettre enregistrée le 26 septembre 2025, la société Relais Saint Georges a informé le tribunal qu’elle entendait renoncer au bénéfice d’une mesure de régularisation. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En outre, le vice relevé au point 5 n’affecte pas qu’une partie identifiable du projet et n’entre pas, dès lors, dans le champ d’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du 6 juillet 2023 doit être annulé totalement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Priest-en-Jarez et à la société Relais Saint Georges au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Priest-en-Jarez et la société Relais Saint Georges.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Priest-en-Jarez a délivré à la société Relais Saint Georges un permis de construire est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Priest-en-Jarez au titre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Priest-en-Jarez et la société Relais Saint-Georges en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud-Loire, à la commune de Saint-Priest-en-Jarez et à la société Relais Saint Georges.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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