Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 avr. 2026, n° 2603019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Opyrchal, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son isolement du 13 février au 13 mai 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la durée exceptionnelle de son isolement (quatre ans, trois mois et dix jours), de l’absence de perspective réelle de sortie de l’isolement, l’administration considérant cette mesure comme une réponse structurelle à sa personnalité, et des atteintes portées à son intégrité psychique et à sa dignité, chaque journée supplémentaire passée en isolement renforçant le caractère potentiellement inhumain ou dégradant de la mesure et aggravant les conséquences irréversibles sur son équilibre psychique ; le recueil d’avis médicaux réguliers, l’avis de l’autorité judiciaire, la possibilité de solliciter un retour en détention ordinaire et de contester la décision attaquée devant le tribunal administratif constituent des mesures insuffisantes pour protéger sa liberté fondamentale de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales telles que garanties par les dispositions du code pénitentiaire relatives à l’isolement de longue durée et aux articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : la prolongation d’une mesure d’isolement déjà particulièrement longue, sans examen de ses effets sur sa santé mentale et psychique, porte atteinte à sa dignité et à son intégrité physique ; il n’est pas justifié d’un examen sérieux des solutions moins attentatoires au maintien à l’isolement tandis que la motivation stéréotypée et centrée sur des faits anciens méconnaît le régime juridique de l’isolement prolongé ; les avis médicaux sollicités, dont il ignore le contenu, ne sont pas intégrés à l’analyse quant aux effets psychiques d’un isolement de plus de quatre ans ; la durée de son isolement et l’intensité de la mesure, combinées à l’absence de perspective claire de sortie, emportent une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
la loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ». L’article R. 213-31 du même code prévoit que « lorsqu’une personne détenue a déjà été placée à l’isolement et si cette mesure a fait l’objet d’une interruption inférieure à un an, la durée de l’isolement antérieur s’impute sur la durée de la nouvelle mesure. / (…) ».
M. B…, qui est incarcéré depuis 2005 et est libérable le 21 janvier 2028, est placé à l’isolement depuis une décision initiale du 7 octobre 2021 prononcée à son encontre alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire du Havre et qu’il y a été maintenu lors de son transfert par mesure d’ordre et de sécurité au centre pénitentiaire de Valence le 8 décembre 2021, puis lors de son transfert, toujours par mesure d’ordre et de sécurité, au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure le 18 avril 2023 et enfin au centre pénitentiaire sud-francilien le 10 décembre 2024. Alors qu’une mainlevée de sa mesure d’isolement avait été prononcée par le ministre de la justice le 24 septembre 2025, M. B… n’a pas réintégré l’établissement à l’issue de la permission de sortir qui lui avait été accordée le 13 octobre 2025. Il a été placé en urgence à l’isolement d’office le 21 octobre 2025 lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Châlons-en-Champagne et y a été maintenu lors de son transfert, le 30 octobre 2025, à la maison d’arrêt de Strasbourg. La durée totale de son maintien à l’isolement est de quatre ans, trois mois et dix jours à la date de la décision attaquée du 5 février 2026.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 février 2026 qui prolonge son placement à l’isolement pour la période du 13 février au 13 mai 2026, M. B… soutient que son maintien à l’isolement sans perspective d’en sortir, ainsi que la durée de celui-ci, porte atteinte à son intégrité psychique et à sa dignité et constitue en soi un facteur de déstabilisation mentale, d’angoisse, de désorganisation, voire de passage à l’acte. Le requérant ne produit toutefois aucun certificat médical qui viendrait à l’appui de ses allégations relativement à sa situation personnelle. Il ressort par ailleurs des faits énoncés au point précédent qu’alors qu’il avait retrouvé le régime de la détention ordinaire, M. B… a, par son évasion à l’issue de la permission du 13 octobre 2025, contribué à son retour à l’isolement depuis le 21 octobre 2025. Par ailleurs, sa mise à l’isolement ne le prive pas de l’exercice de ses droits de visites ou de correspondance écrite et téléphonique, ni ne l’empêche de bénéficier de la promenade quotidienne à l’air libre, conformément aux dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire. Par suite, M. B… n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Opyrchal. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg le 7 avril 2026.
La juge des référés,
H. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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