Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 nov. 2025, n° 2505669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 février, 26 mai et 30 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante canadienne née le 23 mars 1988, a été mise en possession le 6 mai 2024 d’une attestation de décision favorable à l’obtention d’une première demande de titre de séjour « portant la mention Passeport talent (famille) » et l’informant de la délivrance prochaine d’une carte de séjour pluriannuelle valide du 7 mai 2024 au 6 septembre 2025. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté contesté par Mme B… mentionne le fait que son mari se maintiendrait en situation irrégulière sur le sol français. Or, il ressort des pièces du dossier que celui-ci disposait, à la date de cette décision, d’une carte de séjour pluriannuelle « Passeport talent », valable jusqu’au 8 septembre 2025, qui lui a été délivrée au regard de son emploi pour la société radio-Canada, qui l’emploie en France. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ne peut qu’être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’arrêté du 23 janvier 2025 a implicitement mais nécessairement retiré la décision favorable du 7 mai 2024 à l’obtention d’une première demande de titre de séjour pluriannuelle « portant la mention Passeport talent (famille) ». L’annulation de l’arrêté attaqué a pour effet de rétablir cette décision favorable. Par suite, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que cette carte de séjour « Passeport talent (famille) » soit remise à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à la requérante sans délai à compter de la même échéance une autorisation provisoire de séjour sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 23 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de remettre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « Passeport talent (famille) » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai à compter de la même échéance une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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