Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2524885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. D C, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; à titre provisoire, de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande, dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et délai d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée dès lors que le recours est dirigé contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il est en situation de précarité dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré et qu’il est alors en situation irrégulière ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police conclut au au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a invité M. C à se présenter le 8 septembre 2025 en préfecture en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de la fabrication en cours de sa carte de résident.
Par un acte du 4 septembre 2025, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Guiader a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 4 septembre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 1er février 1996, s’est vu reconnaître la protection subsidiaire, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 février 2024. Il a déposé une demande de carte de séjour auprès de la préfecture de police le 6 janvier 2025 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 juillet 2025 qui n’a pas été renouvelée. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Par un acte du 4 septembre 2025, M. C a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. C du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sèze, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me de Sèze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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