Rejet 15 juin 2023
Désistement 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 15 juin 2023, n° 2101278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2101278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2021, 22 avril 2022 et 14 novembre 2022, la société Ciments de la Seine, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) de condamner le grand port maritime du Havre à lui verser la somme de 35 000 000 d’euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des fautes commises par le défendeur dans l’exécution de la convention d’occupation du domaine public conclue le 1er septembre 2012 ;
2) de mettre à la charge du grand port maritime du Havre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le grand port maritime du Havre a commis quatre fautes liées :
o à la formulation de promesses non tenues ;
o à la violation de règles contractuelles contenues dans la convention d’occupation temporaire conclue le 1er septembre 2012 ;
o à la méconnaissance de règles de la domanialité publique ;
o à la méconnaissance des règles d’attribution des marchés publics, telle que l’a constaté le juge du référé précontractuel ;
— elle justifie de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2022 et 8 novembre 2022, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, venant aux droits du grand port maritime du Havre, représenté par Me Neveu du cabinet Lacourte Raquin Tatar, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la suppression, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les écritures de la société Ciments de la Seine ;
— à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la requérante ne justifie ni des préjudices allégués ni d’un lien entre ceux-ci et les fautes dont il est fait état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 ;
— le décret n°2021-618 du 19 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— les observations de Me Gros, avocat de la société Ciments de la Seine ;
— et les observations de Me Neveu, avocat du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une convention conclue le 1er septembre 2012, le grand port maritime du Havre, aux droits duquel intervient désormais le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, a conclu avec la société SMEG, la société SMEG international et la société Liants Océanes, devenue société Ciments de la Seine, une convention d’occupation domaniale relative à l’occupation d’un terrain de 75 127 mètres carrés sur le territoire des communes de Rogerville et Oudalle.
2. De nombreux litiges sont nés de l’exécution de cette convention et d’une convention de terminal conclue par ailleurs. Par des courriers des 30 novembre 2020 et 4 mars 2021 adressés par l’intermédiaire de son conseil, la société Ciments de la Seine a saisi le grand port maritime du Havre de demandes indemnitaires, qui ont fait l’objet de décisions implicites de rejet.
3. Par la présente requête, la société Ciments de la Seine demande au tribunal de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison des fautes commises par l’administration dans l’exécution de la convention mentionnée au point 1.
Sur les conclusions principales :
4. Au préalable, il sera rappelé qu’eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, il incombe en principe au juge, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, de faire application du contrat et qu’en conséquence, c’est seulement dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qu’il ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
5. En conséquence, en l’absence de toute contestation des parties sur le caractère licite de la convention d’occupation temporaire mentionnée au point 1, et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait lieu pour le tribunal de le soulever d’office, il convient de régler le litige entre les parties sur le terrain contractuel et non, comme le soutient la requérante, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, les fautes reprochées à cet établissement par la société Ciments de la Seine étant, à l’exception de la dernière, liées directement à la convention.
En ce qui concerne la responsabilité du fait des promesses et le changement de position du GPMH concernant la domanialité publique du hangar :
6. La société Ciments de la Seine recherche la responsabilité de l’établissement défendeur au motif que celui-ci aurait formé une promesse non tenue, de nature à engager sa responsabilité.
7. Par un courrier du 9 février 2018, le président du directoire du grand port maritime du Havre a indiqué au gérant unique des sociétés SMEG et SMEG international qu'« au regard des règles de domanialité publique, le bâtiment est propriété du grand port maritime du Havre ». Puis, par un courrier du 11 mars 2020, le directeur général a indiqué à la SCI Simenin qu’après examen des éléments avancés par cette société, il était amené à " réviser [sa] position antérieure " et à regarder le bâtiment comme n’étant pas la propriété du grand port maritime du Havre. La société Ciments de la Seine s’est vue adresser une copie de ces courriers. Sur le fondement de cette position, par un courrier du 6 avril 2020, la SCI Simenin a réclamé à la société Ciments de la Seine le paiement de loyers.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que le courrier du 9 février 2018 a été rédigé et envoyé dans une situation de relative urgence dans la mesure où les différends entre les sociétés cotitulaires de la convention avaient conduit à la prise de mesures matérielles et notamment la dépose d’une partie de la toiture d’un bâtiment. Compte-tenu des incertitudes juridiques qui pesaient sur la domanialité de ce bâtiment et, surtout, des termes desdits courriers, qui n’étaient d’ailleurs pas adressés à la requérante, il ne peut en être déduit que le grand port maritime du Havre aurait donné à la société Ciments de la Seine ou à un autre interlocuteur une quelconque assurance ni pris un engagement ferme de faire ou ne pas faire quelque chose, notamment de prendre des mesures de protection du domaine public. Par suite, la société Ciments de la Seine n’est pas fondée à invoquer une quelconque faute à ce titre.
9. En outre, ce changement de position sur un sujet juridique n’est pas de nature à caractériser, par lui-même, une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, en l’absence de toute preuve qui résulterait de l’instruction d’une déloyauté du défendeur dans les relations contractuelles entretenues avec la société Ciments de la Seine.
En ce qui concerne les autres fautes contractuelles alléguées :
10. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
11. La société Ciments de la Seine soutient que compte-tenu des violations multiples et caractérisées par la société SMEG de ses obligations contractuelles, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine aurait lui-même méconnu ses propres obligations en ne résiliant pas la convention uniquement en ce qu’elle inclut les autres sociétés, en poursuivant l’exécution avec la requérante, et d’autre part en ne demandant pas au juge compétent l’expulsion du domaine public de l’occupante sans titre.
12. Il résulte suffisamment de l’instruction, et il est d’ailleurs admis par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, que les autres cotitulaires de la convention ont commis des fautes contractuelles, notamment en ne procédant pas aux investissements auxquels ils s’étaient contractuellement engagés et en laissant s’installer dans les locaux un sous-occupant non agréé par la personne publique.
13. L’article 11 de la convention stipule que « faute par la Société de se conformer à l’une quelconque des conditions générales ou particulières de la présente autorisation () l’autorisation peut être révoquée par décision motivée du GPMH () ».
14. D’une part, ces stipulations n’instaurent pas une obligation à la charge de la personne publique de résilier la convention en cas d’inexécution de celle-ci mais se borne à lui confier une simple possibilité, qui résulte en tout état de cause des principes généraux des contrats administratifs. Surtout, si la société Ciments de la Seine se prévaut des relations particulièrement conflictuelles qu’elle entretient avec les autres cocontractants, il ne résulte pas de l’instruction qu’en s’abstenant de prendre les mesures sollicitées, notamment la résiliation partielle demandée, à la supposer possible, l’établissement public défendeur aurait commis à son égard une faute contractuelle, soit un manquement à une obligation contractuelle préexistante.
15. En outre à cet égard, la société Ciments de la Seine se borne à faire état d’un préjudice de 2,12 millions d’euros au titre d’une « perte d’exploitation », sans justifier par le moindre document comptable les chiffres qu’elle avance de manière péremptoire. Par suite, le préjudice qu’elle invoque à ce titre n’est pas justifié et sa demande ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de confiance légitime :
16. Le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne, et tel n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, le grief ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la procédure d’attribution du contrat de concession de service pour l’exploitation du terminal « multivrac » :
17. Par une décision du 9 juin 2021 n°449643, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi de la société Lorany conseils formé contre l’ordonnance n°2100012 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen annulant à la demande de la société Gimarco la procédure de passation d’un contrat de concession de services pour l’exploitation du terminal « multivrac » du grand port maritime du Havre.
18. Toutefois, cette illégalité concerne la procédure de passation d’une convention distincte, à laquelle la société requérante ne s’est pas portée candidate. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette illégalité serait à l’origine d’un quelconque préjudice pour la société Ciments de la Seine. Par suite, sa demande présentée à ce titre doit être écartée.
Sur les autres conclusions :
19. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoire.
20. Les passages dont la suppression est demandée par le défendeur n’excèdent pas, en dépit pour certains de leur indélicatesse, le droit à la libre discussion que peuvent avoir les parties dans un cadre contentieux et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Ciments de la Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ciments de la Seine la somme demandée par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Ciments de la Seine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ciments de la Seine et au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101278
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