Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2025, n° 2502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes a refusé de reconnaître la demande de congé longue maladie sollicitée par Mme A ; ensemble la décision expresse datée du 4 juillet 2024 de rejet du recours grâcieux dirigé contre cette décision.
2°) d’enjoindre au Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de la placer en congé de longue maladie ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— La condition d’urgence est remplie : la décision contestée place le foyer familial dans une situation financière précaire, accentuée par la suspension récente de la prise en charge par son assurance du crédit immobilier contracté ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 avril 2024 :
— la consultation du comité médical départemental est entachée d’un vice de procédure, Mme A n’ayant pas été avertie de sa tenue ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle souffre d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence négative constitutive d’une erreur de droit ;
— le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant que l’état de santé de Mme A ne correspondait pas aux critères d’attribution du congé longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Sarre, conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de Mme A à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient qu’une décision de refus de placement en congé longue maladie datée du 24 mars 2025 a retiré la décision contestée.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2025, Mme A fait valoir que la décision datée du 24 mars 2025 ne retire pas la décision du 25 avril 2024 mais présente le caractère d’une décision confirmative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2406642 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 à 11h ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Martin représentant Mme A ;
— les observations de Me Sarre représentant le Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, qui a fait valoir que ce dernier retire ses conclusions présentées au titre de la condamnation de Mme A aux frais irrépétibles.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre du litige :
1. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
2. La décision du centre hospitalier datée du 24 mars 2025 refusant de placer Mme A en congé de longue maladie à compter du 20 mars 2023, prise à l’issue de l’avis du comité médical supérieur du 21 janvier 2025, retire nécessairement la décision du 25 avril 2024 la maintenant en congé de maladie ordinaire à compter du 20 mars 2023 par suite du rejet de sa demande de reconnaissance de son congé en congé de longue maladie à l’issue de l’avis du conseil médical restreint. La décision de retrait n’étant pas devenue définitive à la date de cette ordonnance, qui intervient au cours du délai contentieux de deux mois suivant la notification de la décision, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 25 avril 2024 et de les regarder comme tendant également à l’annulation de la décision du 24 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :/ 1° Consulter son dossier ;/ 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;/ 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure./ En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical./Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. "
5. En l’état de l’instruction, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 est de nature est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 avril 2024 refusant de placer la requérante en congé de longue maladie. D’autre part, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de la requérante est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 mars 2025 ayant le même objet.
6. Toutefois, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Pour établir l’urgence à suspendre les décisions contestées, Mme A, qui continue à percevoir une somme de 890,71 euros nets, fait état d’une perte de revenus de 611,03 euros par mois, non compensée par une assurance complémentaire, qui constitue une diminution d’environ 15% des revenus totaux du foyer comprenant, également, les revenus de son conjoint gérant de la société Bois et Paysage, dont il ressort de l’instruction qu’ils sont supérieurs d’environ 972 euros aux charges du foyer. Si la requérante fait état de l’arrêt de la prise en charge par son assurance du crédit immobilier souscrit par le couple, il ressort des pièces versées au dossier que cette décision n’a pas un caractère définitif et pourra être amenée à être revue. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il est donné acte au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes du désistement de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes du désistement de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502086
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