Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mars, le 6 juin et le 16 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie lui a demandé le reversement de rémunérations perçues au titre de l’indemnité d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle comporte l’exposé de faits et de moyens suffisants et qu’elle est dirigée contre une décision susceptible de faire l’objet d’un recours ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 dès lors que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situait en métropole à la date de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, et un mémoire valant également observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, enregistré le 11 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, il s’associe à ce dernier ;
- à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est dépourvue de moyens et de conclusions et que ces dernières sont ambigües ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées le 26 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le courrier par lequel l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indûment payée et qu’un titre de perception lui sera notifié, constitue une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 4 juillet 2025, ont été présentées par Mme A…, représentée par Me Bernard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernard, avocate de Mme A… et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agente administrative, affectée à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Nantes depuis le 11 juin 2018, a été mutée en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er septembre 2021 et a bénéficié à ce titre de l’indemnité d’éloignement prévue par les dispositions du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Toutefois, par un courrier du 28 février 2025, la direction départementale des finances publiques de Nouvelle-Calédonie a informé l’intéressée qu’elle ne pouvait bénéficier de l’indemnité d’éloignement et qu’un titre de perception sera émis pour régulariser sa situation. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2025.
La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indûment payée et qu’un titre de perception lui sera notifié, constitue une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, la lettre du 28 février 2025 est libellée en ces termes : « votre rémunération de 21 916,24 euros perçue à tort en septembre 2023 sera régularisée au moyen d’un titre de perception. » constitue une mesure préparatoire quand bien même elle comporte la mention des voies et délais de recours, et il résulte de l’instruction le titre de perception en cause, non contesté, a été émis le 1er avril 2025. Les conclusions tendant à l’annulation de la mesure contestée sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au haut-commissaire de la République en la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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