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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 nov. 2024, n° 2423503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. C, représenté par
Me Maire demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée familiale », assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et le mettre, pendant ce temps en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous peine d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager,
— et les observations de Me Leroux, substituant Me Maire, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1996, entré en France le
16 janvier 2017, selon ses déclarations, a sollicité, le 15 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l’autorité de la cheffe de l’admission exceptionnelle au séjour et l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. La décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance du titre de séjour, sollicité par M. C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant sa situation, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie de M. C, qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité d’agent de nettoyage, d’abord au service de la société Sam Plus Services, entre novembre 2018 et janvier 2021, dans le cadre d’un contrat de travail, puis qu’il travaille en qualité de technicien de surface pour la société Nickel depuis le mois de mars 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, dans un premier temps, puis, à temps complet, depuis 2022. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, compte tenu de l’absence de qualifications professionnelles particulières requises pour l’emploi qu’il occupe et de la durée insuffisante de son activité au service de son second employeur, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Si le requérant fait valoir également que le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre en estimant que le seul fait de disposer d’un « cerfa » de demande d’autorisation ne permet pas de regarder l’intéressé comme justifiant d’un motif exceptionnel, il résulte des termes de l’arrêté en litige que le préfet de police n’a fait que mentionner cet élément, ne se fondant pas sur lui pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. C, célibataire et sans charge de famille en France, fait valoir qu’il y a établi le centre de sa vie privée et familiale, il n’en justifie pas, la circonstance que Mme A, qu’il présente comme sa compagne, est enceinte, ne suffit pas à elle seule à démontrer qu’il a, en France, le centre de ses intérêts, aucune autre pièce du dossier ne permettant d’établir effectivement l’existence d’une vie privée et familiale en France entre M. C et Mme A, dont la situation au regard du séjour n’est au demeurant pas précisée, à laquelle l’arrêté porterait une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
10. Il résulte, d’une part, de ce qui a été dit ci-dessus concernent la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté, d’autre part, que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance par le préfet de police des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. Il résulte, d’une part, de ce qui a été dit ci-dessus concernent la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté, d’autre part, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024, par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2024 , à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— Mme Portes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La présidente rapporteure
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
J.B. Claux
Le greffier,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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