Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2503412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2025 et le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence méconnaissent le principe du respect des droits de la défense et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison du fait que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas sa situation au regard de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 à 10h00, en présence de M. Morelière, greffier :
- le rapport de M. Nivet ;
- les observations de Me Habiles
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 novembre 2025 le préfet de l’Allier a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai. Par une décision du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… est entré en France en août 2017, à l’âge de 30 ans. S’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, il ressort des pièces du dossier qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis 2021 et justifie vivre à ses côtés à la date de la décision attaquée. Le requérant établit, par ailleurs, être père d’un enfant français depuis le 30 juillet 2025 et indique, sans être contredit, contribuer à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai est annulé.
Article 2 : La décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a assigné à résidence M. B… pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Copie pour information : préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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