Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2501035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme C… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 novembre 2024 valant rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas examiné sérieusement son cas ;
- elle a refusé sa proposition d’examen médical ;
- la décision litigieuse n’est pas motivée ;
- sa marche est rendue très pénible suite à la polyarthrite rhumatoïde dont elle souffre depuis 1994 et de deux embolies pulmonaires ayant eu lieu en 1996 et 2006 ;
- elle bénéficie d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » depuis le 5 novembre 2024, sans limitation de durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- et les observations de Mme A… B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a sollicité l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » le 24 septembre 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Par une décision du 5 novembre 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme C… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande, par une décision du 4 février 2025. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes du I de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 de ce code : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité […] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Pour contester le bien-fondé de la décision litigieuse, Mme C… soutient d’une part que la décision litigieuse est entachée d’une absence de motivation et d’un vice de procédure en ce que l’administration ne l’aurait pas convoquée à un examen médical et d’autre part, que son état de santé lui permet de bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
5. En premier lieu, les moyens tirés de l’absence de motivation et de vice de procédure sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
6. En deuxième lieu, le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » est sans incidence sur la légalité d’une décision de rejet d’une demande relative au bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », laquelle est appréciée au regard de critères différents. Dès lors, le moyen tiré de la possession d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » est inopérant et doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu d’évaluation du 17 mars 2025 du médecin référent du pôle adulte de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes que Mme C…, nonobstant ses pathologies, ne conteste pas utilement être en situation de pouvoir parcourir une distance de 500 mètres et ne pas avoir besoin d’une aide technique systématique, d’une oxygénothérapie ou d’une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. Dès lors, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé sa décision refusant à Mme C… le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé
signé
G. Taormina
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Changement ·
- Exécution ·
- Statut ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Route ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Recette ·
- Hôpitaux ·
- Facturation ·
- Légalité externe ·
- Codage ·
- Nomenclature ·
- Soulever
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Détenu ·
- Liberté ·
- Actes administratifs
- Sécurité ·
- Traitement ·
- Cartes ·
- Données ·
- Fichier ·
- Police administrative ·
- Gendarmerie ·
- Enquête ·
- Activité ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal
- Cultes ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Associations cultuelles ·
- Propriété ·
- Activité ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.